Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 181]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la ■ culation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une re connaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assu rer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définit destinés à rétablir les communications interceptées. Art. 18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des cbemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. Art. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. L'administration fixe le poids des rails, sur la proposition de la compagnie. ' Art. 20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. ai; Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de 1er et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la compagnie concessionnaire. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. Art. 22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure eu même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Art. 23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et do toules les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes. Art. 24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, cl réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison delà

SUR LES MINES.

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raversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée m les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie. Art 25 Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie. Art. 26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux dédiions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimances et jours fériés. Art. 27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents a n choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administraiioa.

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Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés. Art. 28. A mesure, que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de 1er susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de lier. • M. 29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un élal descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état ac:ompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en M de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastl; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.