Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 113]

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LOIS,

■ SUR LES MINES.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

le nombre des fils renfermés dans un espace de 5 millimètres

vront Ja déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront même temps restitués.

carrés, toute fraction de fil sera négligée. 23.

16. L'importateur contre lequel la douane voudra exercer

Les importateurs de machines et mécaniques entières ou en

pièc*es détachées, et de toutes autres marchandises énumérées dans

droit de préemption stipulé par l'article précédent pourra, s'il préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts

le présent Traité, seront réciproquement dispensés de produire à la douane tout modèle ou dessin de l'objet importé.

La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne ju»( pas convenable de recourir immédiatement à la préemption,

2Ô.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux

Territoires ou y allant seront réciproquement exemptés dans l'antre

17. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise

de tout droit de transit. Toutefois, le Gouvernement français maintient pour la poudre à

dépasse pas de 5 p. 100 celle qui est déclarée par l'importateur droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur dépasse de 5 p. 100 celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit

tirer la prohibition et se réserve de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre. Dans le Zollverein, le transit du sel restera soumis à une autorisation spéciale.

sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de 5o p. 100 à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de 10 p. 100 supérieure à la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de 5 p.

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100

la

valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane. 18. Dans les cas prévus par l'article 16, les deux, arbitres experts seront nommés l'un par le déclarant, l'autre par le chef local dit service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de l'a constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort, Si le

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Hautes Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit. 2i Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean-deMaurienne à la frontière italienne et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions suivantes, aux marchandises venant du Zollverein ou y allant les mêmes facilités de transit que sir l'entrée et la sortie clans ces directions avaient lieu par chemin de fer : i°

Les transports se feront par voitures fermées ayant un pan-

neau décharge susceptible d'être convenablement cadenassé; 2° Une déclaration sera faite au bureau d'entrée français ; 5° Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution

bureau de déclaration est à plus de 1 myriamètre du siège du tri-

pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

bunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton.

proquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. ig. Les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises. ■2o. Les tissus purs ou mélangés du Zollverein, taxés à la valeur,

ne pourront être vérifiés en France et admis à l'acquittement des droits que par les ports de Bordeaux, Nantes, le Havre, Boulogne, Calais, Dunkerque, Rouen, Nice, Marseille, Alger et Oran, ou par les bureaux de Lille, Valeneiennes, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Chambéry, Paris, Lyon et autres bureaux de douane que le Gouvernement français se reserve de déterminer ultérieurement, 21. Dans la vérification des tissus du Zollverein, imposés d'après

25. Les sujets des Hautes Parties contractantes pourront réciquelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires,, et ils y jouiront à cet effet, pour leurs personnes etleurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux. Ils auront la faculté dans les villes et ports de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes, soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations, de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux. De la même manière, ils jouiront, en matière de commerce et d'industrie, de tous les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les nationaux.

11 est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne