Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 67]

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CIRCULAIRES.

imension des générateurs, soit de la position spéciale des pièt6 contenant de la vapeur, il serait reconnu qu'elle ne peut avoir d'inconvénient. Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, lorsqueda •exceptions seront réclamées à cet égard par quelque industriel prendre de suite l'avis des ingénieurs et me le transmettre avec -vos observations, pour y être statué. Le titre II, qui indique les dispositions auxquelles doivent satis•faire, dans leur installation, les chaudières placées à demeure, a -une importance exceptionnelle que vous apprécierez aisément, Monsieur le Préfet; c'est celui qui organise en réalité le nouveau •régime auquel sera désormais soumis l'établissement des machins à vapeur, qui substitue la simple déclaration à l'autorisation exi••.gée jusqu'à ce jour, et qui définit les conditions à remplir dans chaque cas, eu égard à la catégorie à laquelle les machines appartiennent. Les diverses dispositions dont ce titre se compose sont claires et précises, et je n'ai évidemment, pour en expliquer le sensetli -portée, rien à ajouter à ce que contient le rapport annexé au décret; mais il est un point sur lequel je dois insister auprès de vous, «'est la nécessité d'en assurer l'exécution. La déclaration que doivent faire les industriels sera désormais la base de la surveillance que doit exercer l'Administration publique; il importe donc au plus haut degré que cette déclaration soit toujours faite exactement, et que toute infraction sous ce rapport soit rigoureusement poursuivie. Je ne puis que vous prier d'appeler sur ce point l'attention la plus sérieuse de MM. les maires, en les invitant à vous faire connaître sans aucun retard toutes les machines à vapeur qui viendraient à être établies dans leur commune : aussitôt, d'ailleurs, qu'une déclaration vous parviendra, vous aurez à en adresser une copie à M. l'ingénieur des mines, qui s'assurera, dans sa plus prochaine tournée, si les conditions d'installation, de local, et toutes autres arrêtées par le décret sont exactement observées, et, en cas de contravention, en dresser;, procès-verbal, conformément à la loi du 21 juillet i856 (*). Vous voudrez bien remarquer, d'ailleurs, que toute personne intéressée a qualité pour dénoncer, soit à l'Administration, soit à la justice, les infractions qui lui porteraient préjudice, et si des réclamations de cette nature vous étaient déférées, vous voudriez "bien les faire examiner d'urgence par MM. les ingénieurs.

i*) Annales des mines, 5° série, tome V des lois et décrets, page 117

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CIRCULAIRES.

Le titre III, qui concerne les chaudières des machines locomobiles et locomotives, ne contient en réalité aucune disposition nouvelle spéciale, et je crois, dès lors, inutile de m'y arrêter. Enfin, le titre IV, intitulé dispositions diverses, renferme celles qui ne pouvaient trouver place dans aucun des titres précédents ; il indique spécialement par qui et dans quelle forme doivent être ^constatées, poursuivies et réprimées les contraventions aux règlements, spécialement en cas d'accidents, et surtout d'accidents graves. A ce point de vue, Monsieur le Préfet, je ne puis trop vous prier de faire remarquer à MM. les ingénieurs qu'ils doivent être, eux et leurs agents, les auxiliaires les plus utiles de la justice, et qu'ils doivent, dans le cours de leurs tournées habituelles, et plus isouvent si les circonstances l'exigent, visiter avec le plus grand 'soin les conditions dans lesquelles sont installées et fonctionnent les machines à vapeur établies dans leur circonscription. Plus la liberté laissée aux industriels est grande, plus leur responsabilité doit être sérieusement engagée, et il importe essentiellement à la isécurité publique que toutes les fautes, que tous les abus soient [sévèrement réprimés.

Vous voudrez bien remarquer, Monsieur le Préfet, qu'en vertu

de l'article Sa, les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à vapeur, par le nouveau décret, ne devront point s'appliquer aux chaudières qui auraient été autorisées conformément au règlement de i8û3. Cette disposition allait de soi; mais il a paru néanmoins utile de la stipuler pour éviter toute difficulté. Toutefois, dans le cas où les propriétaires de machines à vapeur voudraient, pour se soustraire aux conditions spéciales de l'autorisation qui leur aurait été accordée, se placer sous l'empire du nouveau décret, ils en auraient le droit, mais, bien entendu, à la condition d'exécuter toutes les dispositions de ce décret, y compris la déclaration au préfet du département. Quant aux demandes d'autorisation qui vous auraient été adressées, et sur lesquelles il n'aurait pas encore été statué, vous devez les renvoyer à leurs auteurs, en les invitant à se conformer au nouveau règlement. Enfin, Monsieur le Préfet, dans le passage du régime ancien au nouveau régime créé par le décret du 25 janvier i865, il pourra se présenter à résoudre quelques cas particuliers que ce décret n'aura pas prévus explicitement; vous voudrez bien, s'ils vous paraissent [douteux, me lès soumettre, et je ferai en sorte de les résoudre au ■mieux des divers intérêts en présence. vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de DÉCRETS, 1865.

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