Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 174]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

et au quarantième de ladite valeur, lorsque l'exploitation se fera par travaux souterrains. Cette redevance sera acquittée en argent par les concessionnaires et l'évaluation en sera faite à l'amiable ou à dire d'experts.

SUR liES MINES. branchement à ses frais, risques et périls, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé et qui restera annexé au présent décret. Art. 3. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté au transport des produits des mines de Liévin, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'arti-

Décret impérial du 11 décembre 186£i, qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Liévin à la ligne des Houillères du Pas-de-

cle 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord. Toutefois, le gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que lanécessité en sera reconnue, après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un

Calais.

service de voyageurs, soit un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et des articles 5U, NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la demande de la société des mines de Liévin, tendant à obtenir la concession d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier ses fosses au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais; Vu l'avant-projet présenté par ladite société à l'appui de sa demande ;

55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application. Art. h. — Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret. Art. 5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans le département du Pas-de-Calais, et notamment les procès-verbaux de la commission d'enquête, des 12 mai et 12 juin i864; Vu l'adhésion donnée, le 12 mai 186Z1, à l'exécution des travaux par le colonel directeur des fortifications, conformément à l'article 18 du décret du 16 août i853 ;] Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du i°* août i864; Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 11 décembre 186a; Vu le certificat constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de 18 000 francs, à titre de cautionnement ; Vu la loi du 5 mai 18&1, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852 (art. U); Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. Ier. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Liévin à la ligne des houillères du Pas-de-Calais. Art. 2. La société desdites mines est autorisée à établir cet em-

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des mines de Liévin à la ligne des houillères du Vas-de-Çatais. TITRE I". TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Art. 1". L'embranchement concédé partira de la fosse de Liévin et se reliera à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, à la station de Lens, en îirf point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie entendue. Art. a. Les travaux, devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession. Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit on exploitation dans toute son étendue. Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de féret de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le -visa du ministre, l'autre demeurera entre es mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer