Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 119]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du 20 août 186Z1, qui accorde à la société

SUR LES MINES.

HUBERT, DEBROUSSI

et compagnie la concession démines de schistes bitumineux situé® dans les communes rf'AuTUN,

SAINT-PANTALÉON

et

SAINT-FORGEOT,

arrondissement d'AuTUN (Saône-et-Loire), et autorise la société concessionnaire à réunir à sa concession celle de à titre de location par le sieur

HUBERT

MILLERY

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Décret du 20 août 186Z1, qui modifie celui du 17 avril 1861, faisant concession à ta compagnie des mines de Nœux et de Vicoigne d'un canal de navigation entre Nœux et le canal d'Aire à ta Bassée.

tenue

et apportée par lui dans

la société Hubert, Debrousse et compagnie aux termes de l'acte constitutif de cette société.

NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu notre décret, en date du 17 avril 1861 (*), qui a concédé à la

(EXTRAIT.)

société houillère de Vicoigne et de Nœux un canal de navigation à Art. ■}.. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Hauterive, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord,

par une ligne droite tirée du colombier du château

d'Es-Champs, point E, à l'angle sud-est de la maison de maître du domaine des Chaumettes, point F, ligne servant de limite sud-est à la concession de Millery; 1° par une ligne droite joignant ledit point

F

à l'angle sud-est de la maison le plus au sud du hameau de

l'Orme, et prolongée jusqu'au point

G,

où elle rencontre une ligne

droite partant de l'angle nord de la maison des Rivières, pointu, et passant par l'angle ouest de la maison le plus à l'ouest du hameau des Loges, laquelle droite de Surmoulin; A l'est, par la ligne droite

FG

sert de limite à la concession

ouvrir entre Nceux et le canal d'Aire à la Bassée; Vu notre décret du 18 juin 1862 (**), portant concession à la même société d'un embranchement de chemin de fer entre les mines de Nceux et le port d'embarquement de Beuvry ; Vu la demande de ladite société tendant à obtenir l'autorisation de ne pas exécuter la partie du canal comprise entre Nœux et la route impériale n° Ai ; Vu les pièces des enquêtes auxquelles cette demande a été soumise, et notamment l'avis de la commission d'enquête ; Vu l'avis, en date du 12 mars 186Z1, du préfet du Pas-de-Calais; Vu l'avis, en date du 18 juillet 186/1, du conseil général des pontset chaussées ; Notre conseil d'État entendu,

GH;

Au sud, par une droite partant du point

H

défini ci-dessus et

aboutissant au point central du pont sur l'Arroux, point I du plan ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La compagnie des mines de Nœux et de Vicoigne est exonérée de l'obligation de construire la partie supérieure du canal

A l'ouest, par une droite joignant le point I au colombier dn Château d'Es-Champs, point de départ;

de Nœux au canal d'Aire à la Bassée, aux conditions suivantes :

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de mètres quarrés 18 hectares.

entre la route impériale n" Ui et le port d'embarquement situé

Art. U. Les droits attribués aux

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kilo-

propriétaires de la surface,

par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés : 1" à une redevance annuelle de o'.io par hectare pour tous les terrains compris dans l'étendue 0

de la concession ; 2 à une rétribution au profit des propriétaires dans les terrains desquels l'extraction aura lieu, et qui est fixée au vingtième de la valeur des minerais extraits, prêts à être ven-

Elle construira et entretiendra à ses frais un chemin empierré près de Beuvry, à l'extrémité de la partie du canal de Nœux à Gorre, déjà construite par ladite compagnie en vertu du décret du. 17 avril 1861 ; Elle laissera toujours, sur le port d'embarquement de Beuvry, un emplacement libre de quarante mètres de longueur pour le service du public ; Elle établira immédiatement un service public de marchandises.

dus ou distillés, quand l'exploitation s'opérera par travaux souterrains. Cette redevance sera acquittée en argent par les concessionnaires à dire d'experts.

(*) Annales des mines, 5" série, tome X des lois et décrets, p. 95. (**) Annales des mines, 6° série, tome I des lois et décrets, p. i4'.