Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 114]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

iG" L'administration se réserve lo droit d'établir à ses frais, sans indemnité mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux ou appareil; nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition ^ ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aui différents services de la ligne ou fies stations.

17° Les employés chargés de la surveillance du service , les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de polio intérieure de la compagnie. Art. 57. La compagnie sera tenue , à toute réquisition, de faire partir,pa convoi ordinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport de prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'État ou des départements; leurs formes et dimension seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie en tendue. Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voilures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la lase applicable aux places do troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier 'dos charges. Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart de la même taxe. Le transport, des wagons et des Toitures sera gratuit. Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre àsa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux do voilures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison deo[.» par compartiment et par kilomètre. Los dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation. Art. 58. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d'uno ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des .maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et do leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

LES

MINES.

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En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomosera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matiaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être [ectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation oblique. re

pans le cas où des déplacements do fils, appareils ou poteaux deviendraient icessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'adminislralion des lignes légrapbiques. U compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de apiculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le inistre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques îslinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de a exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre do l'intérieur,se servir des poteaux la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administraon publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les entsde l'État.

TITRE VI. CLAUSES DIVERSES, Art. 59. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la conroetion de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ode canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la "mpagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions néssaircs seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction an service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Art. 60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de emin de fer, de travaux do navigation dans la contrée où est situé le chemin e fer objet de la prosente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou Soignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la irt de Ta compagnie. Art. 61. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de oavclles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement « même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité -quelconque, «rvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais partiliers pour la compagnie.