Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 112]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS,

DECHETS

ET

AHRÊTÉ5

cours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser,, avec sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qo'd est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'aprést délai do trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchai dises. Toute modification do tarif proposée par la compagnie sera annoncée d'avance par des affiches. La perception dos tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du i5 novembre 1846. La perception dos taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, celte disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par lac pagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement le péage et sur le transport. Art. 49- La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, des bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la garo de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur lo demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie el l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnio sera tenue do lui délivror un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport cl le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art. 5o. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées : 1° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande viesse, seront expédiés par le premier train do voyageurs comprenant des voitures do toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'il! aient été présentés a. l'enregistrement trois heures avant lo départ de ce train. Ils seront mis il la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai d« deuxheures après l'arrivée du même train. 2" Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans lo jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration supérieure pourra étendre ce délai à deux jours.

»

SUR LES MINES.

317

Le maximum do durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposiez de la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-qualre heures ar fraction indivisible de 125 kilomètres. Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra elui de leur arrivée effective en gare. Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire our la compagnie. Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, pour tout oxpéiteur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la élite vitesse. Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition (lacompagnie, un délai moyen entre cqux de l'a grande et de la petite vitesse, e prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire cntrcceux.de la rande et de la petite vitesse. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les eurcs d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées parles trains do ouït et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais do livraison ot d'expédition au point do jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. 5r; Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et do magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. 52. La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par tin intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon 4e l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de 5.000 habitants, soit un centre de population de 5,ooo habitants, situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux -mêmes el à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises. Art. 53. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à lacompagnie, conformément à l'article 14 de la loi du i5 juillet 1845, de lairc directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que co puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies do communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.