Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative) [Image 96]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

valeur des marchandises déposées ou vendues dans les magasins généraux et les salles de ventes publiques. Aujourd'hui il résulte de ces états que, sans répondre absolument aux espérances que l'on pouvait concevoir, l'institution a pris, cependant, un certain développement et une importance réelle. Je viens donc vous prier, Monsieur le Préfet, de porter votre attention spéciale sur les établissements de l'espèce existant dans votre département, et de veiller à ce que les permissionnaires qui les exploitent se conforment aux dispositions de la législation spéciale, notamment des lois précitées et des décrets des 12 mars i85g et3o mai i863 (*). Vous devez principalement attacher vos soins à ce que les magasins qui s'ouvrent avec le caractère de magasins généraux et que les locaux où il se fait des ventés publiques de marchandises en gros soient régulièrement autorisés ; que le cautionnement imposé aux permissionnaires par l'acte d'autorisation soit intégralement versé ; que les récépissés et warrants soient délivrés dans les conditions de la loi ; que, lorsque le prix d'une marchandise est consigné à l'administration d'un magasin général, des précautions suffisantes soient prises pour la sécurité de ce dépôt ; que les exploitants né se livrent, ni directement ni indirectement, à des opérations de commerce concernant les marchandises; qu'ils ne fassent avec les entrepreneurs de transport aucun marché préjudiciable aux intérêts des commerçants; qu'ils se conforment pour leurs tarifs, leurs règlements, leurs livres, les procès-verbaux de vente, les allotissements, les situations, à toutes les prescriptions des décrets ci-dessus mentionnés et de l'arrêté ministériel du 3o mai i863 ; enfin, que, pour les bâtiments et aménagements des locaux, ils se renferment dans les conditions des décrets d'autorisation et des plans annexés. Si, à ces divers points de vue, la gestion des permissionnaires ne vous paraissait pas régulière, je vous serais reconnaissant de les ramener à la régularité par des observations précises; et, dans le cas où ces observations seraient restées sans effet, et où les infractions vous paraîtraient avoir assez d'importance pour motiver la révocation du décret d'autorisation, je vous serais

(*) Les dispositions générales intervenues sur la matière depuis i858 et encore en vigueur sont, en dehors de celles citées dans la présente circulaire : Les lois des 3 juillet 1861 et z3 mai i863; Les lois des 6 juin et 29 août i863.

obligé de m'en référer sans délai. Je vous prie, d'ailleurs, de ne pas perdre de vue que cette mission devra être remplie par vous avec une grande mesure; car il s'agit d'entreprises commerciales, auxquelles, dans la limite de l'exécution des lois et règlements, il est juste et utile de laisser la liberté nécessaire au succès de leur gestion. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

A. BÉHIC.

Tarif des douanes. — Transmission d'un décret qui modifie le tarif des métaux précieux.

A M.

Paris, le 6 juin 1864.

Un décret impérial (*), en date du 1" de ce mois, et dont je joins une ampliation à la présente, a pour objet de généraliser les taxes inscrites aux tarifs conventionnels à l'égard des métaux précieux. 11 n'est rien changé à la tarification de l'or, du platine et de l'argent bruts; seulement les deux décimes ont été compris dans le droit. Les mêmes métaux tirés, laminés ou filés, cessent d'être spécialement tarifés ; ils suivront le régime de l'orfèvrerie. Celle-ci est réunie à la bijouterie, et l'une et l'autre sont admises, sans distinction entre les objets d'or, de vermeil, de platine ou d'argent, au droit unique de 5 francs le kilogramme, décime compris. Inséré au Bulletin des lois n° 1209, le décret dont il s'agit sera exécutoire dans les délais ordinaires de promulgation. J'invite les directeurs dès douanes à en donner connaissance au service et au commerce. Le conseiller d'État, directeur général des douanes et des contributions indirectes,

Signé

BARBIER.

!*) Voir le décret à sa date (i"r juin 1864), supra, p. i63,