Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 178]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

veiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra mémo, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchement autorisés destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. La compagnie amènera ses wagons à l'ontrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets il marchandises destinés à la ligne principale du chemin do fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètreei sus du premier, non compris le? heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'à» lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur d'un droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les trais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue, Les propriétaires d'embranchement seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte do la compagnie et après avoir entende le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension dn service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de or,i2 par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, o',oi par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

SUR LES MINES.

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Tont kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux [rais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra.être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3,5oo kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie. Art. 63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 26 avril i8o3. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que les contributions fonccières, à la charge de la compagnie. Art. 64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin do fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. Art. 66. 11 sera institué près do la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État. Art. 67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement.des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de 120 francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à 5o francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique d» la compagnie par les agents de l'État.