Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 136]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Elle délibère sur les propositions qui lui sont soumises. L'assemblée générale accepte ou rejette les conditions qui seront imposées parle Gouvernement dans le traité définitif qu'il s'est réservé de passer à respiration des cinq premières années. Elle peut, sur la proposition du conseil d'administration, autoriser la création de nouvelles actions ou obligations, les acquisitions d'actions ou de paris d'autres sociétés concessionnaires, les fusions et réunions et toutes modifications quelconques aux présents statuts dont l'expérience aurait fait reconnaître la nécessité ou l'utilité ; elle peut aussi demander toute nouvelle concession de mines, Mais, dans tous les cas prévus au précédentparagrapbe, comme aussi lorsqu'il s'agit de prorogation de la société, les délibérations prises par l'assemblée générale ne sont valables qu'autant que le tiers au moins des actions composant le fonds social se trouve représenté à l'assemblée et que les propositions y sont adoptées a. la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Dans ces mêmes cas, les délibérations de l'assemblée ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvenément. Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la compagnie el confère par ses délibérations au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus. Art. 46. Les délibérations de l'assemblée prises conformément aux présents statuts obligent tous les actionnaires, mémo absents ou dissidents. Art. 47. Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau. Une liste nominative des membres présents, signée par eux en entrant à la séance et constatant le nombre de leurs actions, demeure annexée à la minuit du procès-verbal ; elle est revêtue des mêmes signatures. Art. 48. La justification à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de rassemblée résulte de copies ou extraits certifiés conformes par le président du conseil d'administration ou par celui de ses collègues qui en remplit les fonctions. TITRE V. INVENTAIRES. — COMPTES ANNUELS. — RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

SUR LES MINES.

265

Art. 5o. Les produits réalisés de l'exploitation, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices il est prélevé annuellement : 1» 5 p. 100 du capital versé, pour être distribué à titre d'intérêt aux actionnaires ; » 5 p. 100 de ce qui reste après le prélèvement ci-dessus, pour former un 3 fonds de réserve. Ce qui reste est réparti entre toutes les actions à titre de dividende, sous la déduction de la portion desdits bénéfices qui pourrait être attribuée par l'assemblée générale aux membres du conseil d'administration, au directeur, au sous-directeur et aux.employés de la société, d'après le principe établi au deuxième alinéa de l'article 9. Le payement des intérêts et des dividendes se fait annuellement à Paris et à Cayenne, aux époques déterminées par le conseil d'administration. Art. 5i, Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité [ont retour à la société, conformément aux articles 2277 et 2278 du Code Napoléon, et lui sont acquis. TITRE VI. FONDS DE RÉSERVE.

Art. 52. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par le prélèvement annuel opéré sur les bénéfices. 11 est destiné à subvenir aux besoins et aux dépenses extraordinaires et im • prévues. Lorsque le fonds de réserve aura atteint le quart du capital des actions, le prélèvement affecté à sa formation cessera d'avoir lieu. Il sera rétabli si la réserve vient à être entamée. En cas d'insuffisance des bénéfices d'une année pour fournir un intérêt de 5 p. 100 par action, la différence pourra être prélevée sur le fonds de réserve. L'emploi des capitaux formant la réserve est réglé par le conseil d'administration. TITRE VII.

Art. 49. L'année sociale commence le

1"

janvier et finit le 3i décembre.

Le premier exercice comprendra le temps écoulé jusqu'au 3i décembre it)58, A la fin de chaque année, un inventaire général est dressé par les soins do directeur et d'un membre du conseil d'administration, et, à la fin du premier semestre do chaque année, un état de situation est dressé par le directeur cl soumis au conseil. Les comptes sont arrêtés provisoirement par le conseil. Ils sont soumis à l'assemblée générale, qui les approuve ou les rejette et fixe le dividende, après avoir entendu le rapport du conseil. Si les comptes ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée peut nommer, conformément au deuxième paragraphe de l'article 45, des commissairechargés de les examiner et de faire un rapport à la première réunion.

PROROGATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Art. 53. La dissolution de la société peut être prononcéo avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, en cas do perte de la moitié du capital originaire ou pour tout autre motif, on vertu d'une délibération de l'assemblée généralo prise à. la majorité prescrite par l'article 45. La dissolution de ladite société aura lieu de plein droit en cas de perte des trois quarts dudit capital. Art. 54. Toute assemblée ayant pour objet de délibérer sur la prorogation ou la dissolution de la société doit être annoncée quarante jours à l'avance. Cette annonce sera réitérée trois fois pendant ce temps dans le journal officiel de la Guyane française.