Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 127]

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LOIS,

DÉCRETS

EX

ARRÊTÉS

Cahier des charges de la concession des mines d'antimoine de LURI-CASTELLO. (EXTRAIT. )

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous les villages de Lueto, de Sorbo ou sous des habitation! ou édifices isolés, les travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mine; après que lo conseil municipal et les propriétaires autorisés auront été entendu; et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relative;, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécutor les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants et la conservation des édifices.

Décret du 16 juillet i863, qui accorde à la Société des mines et usines à zinc de Pallières la concession de mines de pyrites k de fer situées dans les communes de SAINT-FÉLIX DE PALLIÈRES, de TORKAC et D'ANDOZE, arrondissements D'ALAIS et du VIGAS (Gard). { EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession à Valleraube, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :

SUR

G,

LES

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MINES.

Au nord-est, par ladite ligne IG, depuis le point H jusqu'au point point de départ.

La ligne GI est une perpendiculaire abaissée de Driole, point G, sur la droite DT qui joint l'angle sud de la maison Coulomb, à MasNeuf, à l'angle sud de la maison du sieur Maloutier, à Montsauve (concession de pyrites des Adams; décret du 5 mai i855). Lesdites limites renferment une étendue superficielle de 3 kilomètres quarrés, 26 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Ui de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle o'.io par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du 16 juillet i863, qui autorise le duc DE MARMIER, propriétaire de l'usine à fer et du moulin dits de SEVEUX , situés sur une dérivation de la Saône, dans la commune de SEVEUX , arrondissement de GRAY (Haute-Saône), et permissionnés par décret du 8 février i850, à mettre en activité le feu de forge qu'il a rétabli dans l'usine à fer, dont la consistance est et demeure en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux patouillets servant à l'épuration du minerai de fer; Un haut-fourneau pour la fusion du minerai au charbon de bois; Un foyer d'aflinerie également au charbon de bois ; Les appareils de soufflerie et de compression nécessaires au roulement de l'usine. ( EXTRAIT.)

Au nord-ouest, par une ligne droite tirée de Driole, point G, an Marchaud, point F, ladite droite formant la limite de la concession de pyrites de Pallières et Gravoulière, instituée le 1" mai 1822 ; A l'ouest, par une droite allant du point F ci-dessus au point E, angle nord-est du château de Saint-Félix, section B, n" 102 dit plan cadastral de la commune de Saint-Félix de Pallières ; Au sud, par une ligne droite joignant l'angle nord-est du château de Saint-Félix de Pallières au Mas-Neuf, point D, lequel forme un des sommets de la concession de zinc de la Croix-de-Pallières, instituée le 27 juillet i8k8, et de celle deValensole, instituée le 21 avril i858 ;

A l'est, par une droite dirigée du Mas-Neuf sur Paillerette (limite orientale de la concession de la Croix-de-Pallières), mais arrêtée au point H où elle coupe la ligne IG ci-après définie ;

Art. 3. Les eaux bourbeuses provenant du lavage continueront à être déversées directement dans la Saône; néanmoins, le permissionnaire sera tenu d'établir des bassins d'épuration à la suite des patouillets si l'expérience en fait reconnaître plus tard la nécessité. L'administration déterminera alors l'emplacement et les dimensions de ces bassins. Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra !a notification du présent décret.

DÉCRETS,

1865.

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