Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 124]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

charbon de bois et toutes autres substances plus ou moins inflammables, pourront être transportées par tous les trains. Art. li. Par application de l'article 66 de l'ordonnance du 15 no. vembre i846, le transport des diverses substances comprises dam les articles 2 et 5 du présent arrêté est soumis aux conditions suivantes :

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SUR' LES MINES.

Art. 8. Il sera procédé à une révision des dispositions contraires au présent arrêté, contenues dans le modèle de tarifs généraux, arrêté le n septembre 1861, et dans notre arrêté du 3o mai 1862, portant fixation du tarif exceptionnel prévu par l'article h-] du cahier des charges des compagnies de chemins de fer.

Artifices. — Les pièces de faibles dimensions seront emballée!

Art. 9. MM. les ingénieurs et autres fonctionnaires du service du

dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur,

contrôle, ainsi que les commissaires de surveillance administrative

Les pièces de grandes dimensions seront fixées avec soin contre le parois des wagons et isolées. On n'admettra aucune autre matièrs

des chemins de fer, sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté. Le ministre de Cagriculture, du commerce

explosible ou facilement inflammable dans les wagons contemu;

et des travaux publics ,

des artifices. Capsules. — Emballage dans des sacs, et les sacs dans des caisse;

A. BÉHIG.

en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Allumettes chimiques. — Emballage soigné, dans des caisses a planches d'un centimètre au moins d'épaisseur, et contenant m

décret du 16 juillet 1863, qui approuve des modifications aux sta-

chargement de i5o kilogrammes au maximum. Placement des caisse

tuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination

d'allumettes dans des wagons ne renfermant aucune autre matière

de Société des anciennes salines domaniales de l'Est.

explosible ou facilement inflammable. Phosphore. — Emballage dans des vases à parois non fragiles, étanches et remplis d'eau. Élher, collodion ou autres subtances analogues, acides, essenm — Emballage dans des vases ou bonbonnes à parois non fragiles e étanches. Les autres matières inflammables, susceptibles d'être chargée sur des plates-formes ou dans des wagons découverts, seront ta chées avec le plus grand soin. Art. 5. Les wagons contenant des matières explosibles ou in

, etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu notre décret du 8 janvier 1862 (*), portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société des anciennes salines domaniales de l'Est et approbation de ses statuts ; Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie, en date du ai mars i863, ayant pour objet diverses

flammables, susceptibles d'être transportées par trains de voy

modifications aux statuts sociaux ;

geurs ou par trains mixtes, ou seulement par trains de marchai

Notre conseil d'État entendu,

dises, seront dans la dernière moitié du train; ils doivent toujou être précédés ou suivis de trois wagons au moins ne contena aucune matière explosible ou facilement inflammable. Art. 6. Il n'est pas dérogé aux dispositions des arrêtés des i5 f vrier 1861 et i5 avril 186S, concernant le transport des poudres! munitions de guerre, lesquelles dispositions sont également appli cables aux poudres de chasse ou de mine. Art. 7. Les arrêtés des 20 août 1857 et 22 mars 1860, concernai le transport du phosphore et des allumettes chimiques, ainsi01 nos circulaires des 8 novembre i858, 10 mai et 21 mai 1860, cor

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La nouvelle rédaction des articles 19, 20 et 46 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société des anciennes salines domaniales de CEsl est approuvée, telle qu'elle est contenue dans l'-acte passé le 7 juillet i863 devant M* Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. Notre

ministre secrétaire, d'État au département de

l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de

cernant le transport des capsules et de diverses matières infian mables, sont abrogés.

(*) Annales des mines, 6« série, tome I des lois et décrets, p. 25.