Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 114]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 7 millimètre par mètre. Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont et sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faiblo rayon dovront être téduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la facullé de proposer aux dispositions de cet article et à colles de l'article précodent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 9. Le nombre, l'étenduo et l'emplacement des gares d'évitementseront déterminées par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et avu abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalahlement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequol so composera; i" D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ; 2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre; 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées. Art. 10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration , le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux 00 particuliers. Art. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une roule impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et a 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4"'.3o au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 8°>.oo. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être irilérieure à 80 centimètres. Art. 12. Lorsquele chemin de fer devra passer au-dessous d'une routa ira-

SUR LES MINES.

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criale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les paraets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, n tenant compte des circonstances locales ; mais cotte largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication , et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de4°'-5o, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour lo passage des trains ne sera pas inférieure à 4"'.8o au moins. Art. i3. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers , seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrièresArt. i4- Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison dos pontes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes impériales ou départementales, et 5 centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à celte clause , comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des pasr sages à niveau. Art, i5. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 8 mètres de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies, et 4"'.5o sur les chemins à une voie. La hauteur do ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra être inférieure à 80 centimètres. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.. Art. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins 4"',5o de largeur enlre les pieds-droils au niveau des rails, et 6 mètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à 4"'-^°- L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres do hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.. Art. 16 bis. Les articles 7, 8, it, 12, i3,

14,

i5 et 16 ci-dessus, relatifs aux