Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 53]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

98

LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR LES MINES.

ARRÊTÉS

Décret du i5 avril i865, qui accorde au sieur Léon-François LEMAIGRK-DUBREUIL la concession de mines de wolfram et d'autres métaux connexes associé* dans les mêmes gîtes, situées clans les communes de SAINT-LÉONARD, CHAMPNÉTERY et SAINT-DENIS-DESMURS, arrondissement de LIMOGES (Haute-Vienne). (EXTRAIT.)

Art. i. Cette concession, qui prendra le nom de Concession du Puy- les-Vignés, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite AF allant du point A, angle sudest de la maison dite Moulin du Grand-Moutier, inscrite sous le n° 34, section R du plan cadastral de la commune de Saint-Léonard au point F, angle est de la maison la plus à l'est du Martinet dit de Montagnères, inscrite sous le n° 51x5, section H du plan cadastral de la commune de Saint-Léonard; A l'ouest, par une ligne droite FE, allant du point F ci-dessus défini au point E, angle sud-est de la maison la plus à l'est du moulin dit de Fare-Boue, inscrite sous len" 545, section II du plan cadastral de la commune de Saint-Léonard; Au sud, par la rive droite du cours de la Vienne ED, depuis le point E ci-dessus défini jusqu'au point D, angle ouest du confluent de la Maude et de la Vienne, et par la ligne droite DM partant du point D ci-dessus déterminé, et aboutissant au point M, angle sudest de la maison dite le Mageslard, inscrite sous le n° 485, section D du plan cadastral de la commune de Champnétery; A l'est, par une ligne droite MA partant du point M ci-dessus défini, aboutissant au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de n kilomètres carrés, 8 hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la présente concession.

99

Arrêté du ministre de l'ag.dcullure, du commerce et des travaux publics, du 25 avril i863 (*), ayant pour objet de compléter celui du 5i décembre i85g (**) qui règle l'application du tarif militaire sur les chemins de fer. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la lettre en date du 5 mars i863, par laquelle S. Exc. le ministre de la guerre fait connaître que les agents militaires désignés sous le nom de concierges des bâtiments militaires, à l'état A annexé à l'arrêté ministériel du 5i décembre i85ç), sont aujourd'hui appelés caserniers; Vu les lettres en date des 2Z1 janvier, 12 et 24 février i865, par lesquelles S. Exc. le ministre de la marine et des colonies rappelle : 1° Qu'un décret impérial du i5 novembre 1862 a institué les pupilles de la marine, qui se recrutent parmi les orphelins et les enfants des officiers mariniers et marins; 2° Qu'un autre décret, du 23 septembre 1860, relatif aux mécaniciens, a créé, dans la hiérarchie militaire du personnel de la flotte, deux nouveaux grades, sous la désignation de mécanicien en chef et de mécanicien principal de première et de deuxième classe; Vu l'arrêté ministériel du 3i décembre 1859, réglant l'application du tarif militaire sur les chemins de fer ; Considérant qu'il importe de faire cesser les difficultés auxquelles donne lieu, sur les voies ferrées, le changement de qualification des concierges des bâtiments militaires; Considérant que les pupilles de la marine, récemment institués, sont à l'armée de mer ce que les enfants de troupe sont à l'armée de terre, et que, par conséquent, leurs droits sont les mêmes en ce qui concerne le transport à prix réduit sur les chemins de fer; Considérant que les mécaniciens en chef et les mécaniciens principaux, dont les grades ont été créés postérieurement à la publication de l'arrêté du 01 décembre i85g, appartiennent au service de la flotte et doivent, dès lors, figurer dans l'état du personnel de la marine admis à voyager au tarif militaire, Arrête : Art. 1". La dénomination de concierges des bâtiments militaires, inscrite dans la troisième colonne de l'état A, annexé à l'ar(*) Voir ci-après, p.

109

(") Annales des mines,

la circulaire transmissive en date du 25 avril série, tome VIII des lois et décrets, p. 4°8-

5'

i865.