Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative) [Image 26]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

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Le surplus de cette créance, actuellement due à la société en commandite, devant faire partie de l'actif de la société nouvelle; TITRE II. APPORTS SOCIAUX.

Art. 5. Les comparants, au nom de la société A. Callou, Vallée et compagnie, apportent à la société anonyme : i° La concession de l'exploitation de l'établissement thermal de Vichy, avec toutes les sources anciennes et nouvelles qui en dépendent, des bâtiments, terrains et dépendances, telle qu'elle résulte de la loi du io juin i853, du cahier des charges annexé à ladite loi, et la jouissanco, pendant la durée do la concession, du matériel affecté par l'État au service des sources, bains, douches, piscines, réservoirs, buanderies, etc., et à l'expédition des eaux; 2° La propriété du matériel et des moubles et objets mobiliers garnissant les bureaux, ateliers, laboratoires et magasins de la société, tant à Paris et dans les succursales qu'à Vichy, en ce compris ceux des objets mobiliers affectés au service des bains par addition à ceux des mêmes objets devant faire retour à l'État à l'expiration de la concession, et compris sous l'article précédent; 3» Les immeubles, terrains et braiments acquis par la société en commandite et dont la désignation suit, savoir : Une propriété sise à Vichy, à l'angle de la route de Nîmes et de la ruelle des Célestins, provenant de l'ancien jardin Lardy, formant le deuxième lot échu aux comparants dans le partage dudit jardin, suivant tirage au sort effectué à la barre du tribunal de Cusset le i5 janvier 1862 ; Diverses parcelles de terrain, propres à bâtir, sises près de ladite propriété Lardy, le long de la joute de Nîmes, provenant de l'acquisition originairement faite, par MM. Lebobe etCallou ès noms, du sieur Lambert, suivant contrat passé devant Me Cassart, notaire à Vichy, le i'r novembre i853 ; Et deux petites propriétés, sises à Hauterive et à Vaïsse près Vichy, acquises suivant contrats passés devant M" Cassart, notaire à Vichy, les 23 septembre i853 et 6 septembre 1854 ; 4° Le brevet d'invention pris par MM. Callou et Vallée le 3i juillet 1860 pour un nouveau mode d'extraction des sels minéraux des eaux de Vichy; les établissements commeiciaux situés tant à Vichy qu'à Paris, boulevart Montmartre, n° 22, et rue Vieille-du-Temple, n° 64, et à Marseille, rue Haxo, n° 6, dans lesquels établissements se trouvent aujourd'hui confondus le fonds de commerce connu sous le nom de maison Brosson, existant autrefois à Paris, rue des Pyramides, n°6, les mobiliers et agencements garnissant lesdits établissements et les loyers payés d'avance; 5» Une créance de 5o.000francs à prendre dans plus forte somme.montant de la moitié du prix d'adjudication dû par M. Mosnier, de Cusset, aux termes d'un jugement de l'audience des criées de ce tribunal, en date du i5 janvier 1862, laquelle somme de 5o,ooo francs est spécialement affectée au payement de pareille sommo due à madame et héritiers Menot Saint-Ange, ainsi qu'il sera dit ci-après.

6° Dn fonds de roulement de 100.000 francs, qui sera fourni par la société en nom collectif et en commandite à la société anonyme, tant en espèces, valeurs de caisse et de portefeuille, qu'en créances à recouvrer, matières premières, approvisionnements de toute nature et marchandises. Ce fonds de roulement devra toujours être représenté comme il vient d'être dit, et dans le cas 0(1 il viendrait à être entamé par une cause quelconque, aucune distribution de bénéfices ne pourra avoir lieu avant qu'il ait été rétabli sur lesdits bénéfices. Il sera dressé, aussitôt après l'homologation des présents statuts, un inventaire détaillé des apports ci-dessus, dans lequel le fonds de roulement de 100.000 francs devra être représenté par des valeurs liquides ou immédiatement réalisables, telles que créances, objets d'approvisionnement et produits marchands. Et si par le résultat de cet inventaire le fonds de roulement ou tout autre apport ne se trouvait pas représenté, les comparants, ès noms qu'ils agissent, seraient tenus de le compléter. Il sera fait à la même époque un établissement complet et régulier de la propriété des immeubles. Cet inventaire et cet établissement de propriété seront reçus par le conseil d'administration nommé comme il est dit au § 2 de l'article 7 ci-après. Ce conseil fera remplir les formalités consacrées pour la purge des hypothèques et privilèges, et si l'accomplissement de ces formalités révèle aucunes inscriptions autres que celle du sieur Menot Saint-Ange ci-après nommé, les comparants, ès noms qu'ils agissent, devront en rapporter les mainlevées et certificats do radiation dans les trois mois de la dénonciation qui leur en sera faite et supporter tous les frais extraordinaires auxquels la radiation de ces inscriptions pourrait donner lieu. Les comparants déclarent que leur apport est libre de toutes dettes et hypothèques, sauf : 1° Une somme capitale de So.ooo francs restant due à madame et héritiers Menot Saint-Ange sur le prix moyennant lequel ils ont vendu à la société en commandite la moitié de la source et de l'enclos Lardy, suivant contrat passé devant Mc Montvoisin, notaire à Cusset, le 4 janvier i85g, mais que cette somme sera acquittée conformément à ce qui est dit ci-dessus au 5° de l'article S2° Une somme de 679.800 francs, montant do deux emprunts chirographaires contractés par la société A. Callou, Vallée et compagnie en vertu de deux délibérations des 3o septembre i858 et i5 février 1861, Laquelle somme de 679.800 est représentée par I.I33 titres de chacun 600 francs, remboursables par annuités en 24 ans, par voie de tirages au sort, à partir du i5 février i863, et productif d'un intérêt annuel de 3o francs, payable par semestre, à compter du icr janvier i863. Chaque année, il sera amorti un certain nombre desdites obligations, conformément aux tableaux annexés aux présents statuts. Art. 6. Les actions dont il est parlé article 8 ne seront délivrées qu'après justification à l'assemblée générale de l'accomplissement des formalités de purge sur les immeubles et de l'existence de tous les objets mobiliers et immobiliers