Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 69]

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1Ô2 LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

(Cette droite forme la limite sud-est de la concession de Boucheporn instituée par décret de ce jour.) E,

Au nord, par une ligne joignant le clocher de Porcelette, point au sondage de Zang;

Cette ligne étant prolongée à l'ouest jusqu'à sa rencontre en X avec la droite HX et arrêtée vers l'est, au point 0, où elle coupe le bord occidental de la route de Saint-Avold à Sarrelouis; (La ligne XO forme, entre le point X et le clocher de Porcelette, la limite méridionale de la concession de Ham, instituée parle décret de ce jour, et entre le clocher de Porcelette et le point 0, une partie de la limite méridionale de la concesssion de Carling,) A l'est, par le bord occidental delà route de Saint-Avold à Sarrelouis, depuis le point 0 jusqu'au point J, où il est rencontré par le prolongement de l'axe de l'ancienne route de Saint-Avold à Sarrebruck; (Cette limite est commune, en presque totalité, avec la concession de l'Hôpital.) Au sud, par une ligne droite tirée du point J sur le clocher de Boucheporn, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 17 kilomètres quarrés 13 hectares. Art. U. (Comme l'article correspondant du décret ci-dessus relatif à la concession de BOUCHEPORN.) Cahier des charges de la concession des mines de houille de u. FORET. (EXTRAIT.)

Art. 5. (Comme l'article correspondant au cahier des charges ci-dessus relatif à la concession de BOUCHEPORN.)

CHEMINS DE FER.

Arrêté du 28 mai 1862, portant fixation, pour l'année 1862, du tarif exceptionnel prévu par Particle Z17 du cahier des charges. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article k-j du cahier des charges des chemins de fer du Nord, d'Orléans, de l'Est, de l'Ouest, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Lyon à Genève, du Dauphiné et des Ardennes; Vu l'article Z17 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Z16 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les propositions des compagnies;

SUR

LES

MINES.

i53

Vu les avis des fonctionnaires du contrôle ; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur général des pontset-chaussées et des chemins de fer ; Arrête : Art. 1". Le tarif des transports dénommés à l'article susvisé du cahier des charges est fixé ainsi qu'il suit, pour l'année 1862, sur les lignes du Nord, d'Orléans, de l'Est, de l'Ouest, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Lyon à Genève, du Dauphiné et des Ardennes : GRANDE VITESSE.

Moitié en sus des prix fixés par le s1» Denrées et objets qui ne sont tarif général, sans que, dans aucun cas, J nommément énoncés dans le tarif 1 la.taxe à percevoir puisse être supédu cabier des charges, et qui ne pesé-, rieure à celle qui résulterait de l'appliraient pas 200 kilogrammes sous le cation du tarif simple au poids fictif calculé à raison de 200 kilogrammes Tolume d'un mètre cube,. 1 par mètre cube. s 2 Matières inflammables ou explo-1! Ces matières, animaux et objets sont sibles, animaux et objets dangereux,I exclus des trains portant des voyapour lesquels des règlements depo .ce- ' geurs; en conséquence, le tarif de la prescriraient des précautions spéciales. grande vitesse neïeur est pas applicable. Moitié en sus du prix fixé par le ta2,3. Animaux dont la valeur décla- rif général pour les animaux de la rée excéderait 5.ooo francs (môme espèce. Ad valorem. — or.oo252 (impôt compris) par fraction indivisible de , 1.000 francs et par kilomètre. Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 25 centimes par 1.000 francs. 3 A. Or et argent, soit en lingots, soit La taxe des divers articles compris monnayés ou travaillés, plaqué d or ou /dans l'énumération ci-contre ne sera, d'argent, mercure, platine, bijQUxv \ dans aucun cas, inférieure à la plus dentelles, pierres précieuses, objets I forte des deux taxes qui pourrait être d'art et autres valeurs appliquée soit d'après la valeur déclarée jet en conformité du tarif ci-dessus, soit I d'après le poids constaté et en conforI mité du tarif général des articles de I messagerie et marchandises à grande vitesse.

J

I

!

of.5o ( impôt compris ) par tonne et par kilomètre, sans que la taxe puisse être, en aucun cas, supérieure à celle d'une expédition de même nature pesant plus de 40 kilogrammes.