Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative) [Image 58]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.

Charbon de bois, écorco, tan. Mélasses. Droguerie, potasse, soudo, produits chimiques. Faïence, verres à vitres, verreries, bouteilles Poteries communes, formes à sucre. Soufres raffinés et bruts. Houille, coke. Minerais, terre à porcelaine. Asphaltes en blocs et en mastic. Fagots, charbonnette, tourbe. Marbre et granits bruts ou simplement dégrossis. Laves, grès, tufs, pierre de toute espèce, moellons, carreaux, briqdës, (tiilfi, ardoises, chaux, plaire, ciment êt autres matériaux de construction. Marne, argile, sable, cailloux, graviers. Fourrages, tourteaux de graines oléagineuses, pulpes do betteraves. Cendres, fumiers, engrais de toute nature, noir animal, guano. Tuyaux de drainage. Futailles vides. Chiffons et drilles. Verres cassés, scories. Pavés, craies, terres et ocres, blancs d'Espagne et autres. La perception aura lieu d'après le nombre do kilomètres parcoiirtis. Tout kilomètre enlamè sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Toute fraction de tonne sera comptée pour une tonne. Les trains et radeaux chargés de marchandises seront imposés à un droit double de celui qui sera perçu sur les non chargés. Les bateaux chargés de marchandises diverses supporteront les droits proportionnellement au poids et suivant la nature de chaque partie du chargement. Sont exempts de droits : i° Les bateaux entièrement vides, ainsi quo les bascules à poissons également vides; 2° Les bateaux et bâtiments de la marine impériale affectés au service militaire de ce département et du département de la guerre, sans intervention île fournisseurs ou d'entrepreneurs ; 3» Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts et chaussées;

4° Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pèche ; 5» Les bacs, batelets, canots servant à traverser d'une rive à l'autre. Art. 26. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels du canal, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'ello est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un an. Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un moi; d'avance par des affiches.

SUR LES MINES.

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La perception des tarifs modifiés no pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

TITRE V. CLAUSES DIVERSES.

Art. 27. Dans le cas 0Î1 le gouvernememt ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer qui traverseraient le canal qui fait l'objet de la présente concession, la compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du canal, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 28. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le canal objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. Art. 29. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de canaux s'embranchanl sur le canal qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même canal. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Art. 3o. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le canal et ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8o3. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du canal seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie. Art. 3i. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du canal et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 32. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 10000 francs, en numéraire ou en rentes su l'Etat calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, e celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à