Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 156]

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JURISPRUDENCE.

5op,

JURISPRUDENCE.

une traduction du modèle adopté pour les actes de concession : « Nous, députés par l'excellent Conseil des Dix, pour les minières, « Désirant favoriser la découverte et la conservation des mines de ce sérénissime domaine, déjà reconnues, précédemment, si utiles au public et aux particuliers, et, étant de notre intention que les nobles, les citoyens et même les étrangers capables d'acquérir des propriétés dans nos États, s'appliquent dignement à une industrie non moins utile que la culture des terrains, et afin que les dons concédés par le Seigneur Dieu à notre État ne restent pas ensevelis ; « Que, par conséquent, le sieur nous ayant sollicité l'investiture d'une veine de située sur le territoire de ... . dans les biens de limités à l'orient par les biens de au midi par ceux de au septentrion par ceux de et à l'occident par les biens de « Sauf toujours les vrais confins qui lui seront assignés par notre délégué, et enregistrés au dos de la présente et dans le délai ordinaire de deux mois; « Par suite de l'autorité conférée à notre assemblée par l'excellent Conseil des Dix; « Nous concédons solennellement à lui et à ses coassociés, pour eux et leurs descendants, héritiers et successeurs, et à perpétuité, la susdite mine, pour la conserver, en jouir, la posséder ou en avoir l'usufruit, avec l'autorisation d'ouvrir jusqu'à trois excavations, avec leurs bouches d'aérage et canaux d'écoulement nécessaires, et limitée par notre délégué, conformément aux mesures ordinaires, avec faculté aux susnommés concessionnaires d'extraire, dans les limites de leurs excavations, non-seulement le minerai ou la matière indiquée, mais encore l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le mercure (argento vivo), le plomb et le fer, et quel que soit le minerai ou métal découvert, et ce, sous terre, à la condition de payer au trésor public la dîme des minerais extraits et choisis, et de toute matière souterraine. « De porter tout l'or et l'argent à la monnaie publique (zeccct) pour en recevoir promptement la valeur en monnaie battue, diminuée seulement de la dépense ordinaire du monnayage. o Réservant au conseil de notre assemblée, pour l'intérêt public, du domaine et du droit souverain, de pouvoir visiter et

transiter dans chacun des trois puits, travaux d'aérage et d'écoulement. » De pouvoir, pour le compte public, faire d'autres puits plus profonds ou excavations souterraines (galeries), en dehors, bien entendu, du périmètre concédé par les présentes, sans pouvoir porter aucun préjudice aux susdits concessionnaires ni à leurs héritiers. » En témoignage de la faveur publique pour ceux de nos sujets ou étrangers susceptibles de posséder des biens dans nos États, qui se livrent à l'extraction des minerais, à leur réduction et autres industries similaires, les concessionnaires continueront à jouir des privilèges, immunités et exemptions ordinaires, pourvu que ce soit avec l'assentiment de notre assemblée, et par licence signée de nous. » Nous concédons aussi, par la présente, la faculté de construire les bâtiments et édifices nécessaires au service de la mine susdite. » Si le travail de ladite mine venait à être suspendu, les concessionnaires cesseraient de jouir des privilèges quels qu'ils soient, exemptions, etc., comme aussi de la faculté du pâturage et des bois qui étaient autorisés pour le service de la mine, ainsi qu'il résulte du décret de l'excellent conseil des Dix du 16 juillet 1666. » Les concessionnaires sont pour le reste obligés de se conformer entièrement aux chapitres sur les mines, du prénommé Excellent Conseil, à l'exécution desquels nous veillerons ponctuellement, ainsi qu'à celle des présentes ordonnances, afin d'éviter les fraudes; et que, les peines les plus sévères soient infligées, en cas de désobéissance ou transgression. » Et, que la présente investiture soit, et s'entende être, sans aucun préjudice de ceux qui auraient des droits meilleurs ou antérieurs. » Donné par la magistrature des mines, le » Giov.

de

, député; AlluiseMOROSINI, député. »

GARZONI

Telle était la législation complète des mines sur le territoire de la république de Venise, depuis le i3 mai 1Z188, époque où fut promulguée la première loi minière, jusqu'après 1670, date des dernières modifications. Comme on le voit, le but principal de cette législation était , 1861. Tome X.

LOIS ET DÉCRETS

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