Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 102]

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se borner à liquider la taxe d'après la jauge inscrite sur les papiers de bord. Les navires belges sont, d'après l'article 3, affranchis de tout droit de tonnage et d'expédition dans les cas suivants : i" lorsque, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, dans nos ports, ils en ressortent sur lest; 2° lorsque, passant d'un port dans un ou plusieurs ports de France, soit pour y déposer tout ou partie de leur chargement, soit pour y composer ou compléter leur chargement, ils justifient avoir déjà acquitté ces droits; 3° enfin lorsque, entrés avec chargement, soit volontairement, soit en relâche forcée, ils repartent sans avoir effectué aucune opération de commerce. Ne sont pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de coin merce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque la douane en a donné l'autorisation.

Il convient ici de faire remarquer que, d'après le § 2 de l'article 9, le pavillon français qui était soumis à des droits différentiels pour l'importation en Belgique du sel brut sera désormais pour ces opérations assimilé au pavillon belge. La nouvelle convention n'a pas reproduit les dispositions de la convention du 17 novembre 18A9, article 7, §§ 2 et 3, applicables aux arrivages1 des entrepôts de la Belgique, sous pa. villon français ou belge; elle n'a pas repris non plus lé*s dispositions de l'article 6 du traité du 27 février i85û relatives aux importations de Belgique par terre des productions transatlantiques dénommées dansl'article22 de la loi du 28 avril 1816. Le régime, quant aux surtaxes, des produits non originaires de Belgique, importés de ce pays par bâtiments français ou belges, et des marchandises spécifiées en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de Belgique par la frontière de terre, se trouve déterminé par les articles i3 et \U du nouveau traité de commerce. Je me réfère aux instructions données pages 18 et 19 de la présente (1) pour l'application de ces articles.

Par application de la réserve inscrite au § 3 tle l'article 5, les navires belges venant des possessions britanniques ne peuvent, en aucune hypothèse, être traités plus favorablement que les navires français effectuant la même navigation. Par suite, ils demeureront soumis, à chaque voyage, au droit de 1 franc par tonneau (décime non compris), même dans les cas où, venant de ces possessions autrement qu'en relâche forcée, l'immunité complète de toute taxe leur serait acquise dans d'autres conditions en vertu de l'article 3 de Ja convention. Un tableau, qui fait suite à la présente circulaire, indique les taxes que les navires belges auront à acquitter dans les diverses circonstances où ils pourront se trouver placés. Aux termes des articles 9 et 13, § 1, les marchandises de toute nature arrivant directement de Belgique sous pavillon belge jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, et ne payeront ni d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations, de particuliers ou établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu par bâtiment national. Ainsi, ces marchandises seront exonérées notamment de la surtaxe de pavillon.

D'après l'article ip de la convention et suivant ce qui avait été réglé déjà par le traité du 27 février i85&, les navires français faisant l'intercourse entre la Belgique et l'Algérie sont admis, qu'ils soient chargés ou sur lest, au bénéfice des articles 2 et 8 de ladite convention ; d'un autre côté, les bâtiments belges allant de Belgique en Algérie, obtiennent, dans les ports de notre possession d'Afrique, une réduction de 5o p. 100 sur la quotité du droit de tonnage, dans tous les cas où il y est exigible sur les navires étrangers. Ils n'auront alors à supporter qu'une taxe de 2 francs ; mais les marchandises importées en Algérie par navires belges demeurent assujetties aux surtaxes de navigation. Le traitement national est de part et d'autre assuré par l'article i3 aux bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la France, et aux bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique. Us n'auront, eux et leurs chargements, à supporter, respectivement, d'autres droits de navigation, de patente, ni d'autres droits ou charges de quelrue nature que ce soit, que ceux dont sont frappés les bateaux nationaux et leurs chargements. (1) Voir ci-après, p. 20p.