Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 66]

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SUR LES MINES. LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie en bou\ teilles 90,00 I Bière. : 2,40 > l'hectolitre. Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d'alcool l pur contenu dans le vernis 90,00 ) Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffinés ne sont pas compris dans celte nomenclature, parce que les droits de 32, de 41 et de 44 francs par ioo kilogrammes, fixés à l'importation de ces produits, comprennent l'impôt de consommation dont ils sont actuellement grevés en France.

Art. 5. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l'article précédent aux produits d'origine ou de manufacture belge, seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces drawbacks. Toutefois, en cas de suppression, si le Gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes dont seront grevés les fabricants français, seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires belges. Il demeure, en outre, convenu que si les drawbacks sont accordés à d'autres produits de fabrication française, ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication belge pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks. Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués. La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent. Art. 6. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise nouveau ou un supplément de droit d'accise sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal. Toutefois, les droits d'accise sur les vins en Belgique ne pourront être augmentés.

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Art. 7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importés dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les ■frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise. Art. 8. Le tarif pour l'entrée en Belgique du sel brut, d'origine française, importé directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé ainsi qu'il suit : Sel brut : — Libre.

Les sels marins bruts, d'origine française, importés directement de France en Belgique par mer jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 7 p. 100 en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance. Pour être admis à jouir de la réfaction de 7 p. 100, les sels narins français devront être accompagnés d'un certificat déli>ré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7 p. 100 qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique. La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge. Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut. Le Gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport de ces sels des conditions propres à assurer la perception des droits. Art. 9. Les sucres d'origine ou de fabrication belge, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis en France aux droits ci-après :