Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 28]

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LOIS,

DÉCRITS EX ARRÊTÉS

diqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 11. Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre; 2" Dn registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité des minerais, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc., etc.; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles 6, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de l'exploitation. Art. 12. Dans le cas où il négligerait, soit d'adresser au préfet, dans les délais filés, les plans dont il est question dans les articles 2 et 7, soit de tenir sur les exploitations le registre et le plan d'avancemen t journalier des travaux exigés par l'article 11, soit enfin d'entretenir constamment sur les mines les médicaments et autres moyens de secours qui sont prescrits par l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, il y sera pourvu par le préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1843. Le préfet pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais du concessionnaire, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 13. En cas d'inexécution par" le concessionnaire des mesures prescrites par le préfet, en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, les exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En conséquence, ia contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mines ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Art. 14. Si les gites à exploiter dans la concession de Pompey se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le

SUR LES MINES.

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rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massi fs aurait cessé, un arrêté du préfet I autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 15. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession ou d'une concession limitrophe d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinés au service des mines delà concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publies. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 1G. Si des gîtes de minerais étrangers au fer, compris dans l'étendue de la concession de Pompey, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de Pompey sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité.

Décret impérial du 27 février

1861,

qui autorise les sociétés

Sociétés anonymes ou financières, légalement constituées dans le grand-duché et autres associations de Luxembourg, à exercer leurs droits en France. légalement constituées NAPOLÉON, etc.', dans Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar- le Grand- Duché de tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Luxembourg. anonymes et autres associations commerciales, industrielles