Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 19]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

cas échéant, aux nouveaux aussi bien qu'aux anciens ateliers. Art. 5. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas. pour l'exécution des travaux, aux dispositions prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par les actes de permission précédents. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Haut-foumeau Décret impérial du 23 janvier 1861, portant modification du d'Aillipont, commune d'imécourt.

régime des eaux du haut-fourneau (J'AILLIPONT, appartenant " . i • à M. le comte D IMÉCOTJRT, et situe sur la dérivation du ruisseau de LANDRES , qui débouche dans Z'AGRON, commune D'IMÉCODRT (Ardennes). (EXTRAIT.)

Art. ifi. Les dispositions de l'ordonnance sus-visée du i3 octobre 182/1, qui concernent l'établissement minéralurgique proprement dit, sont et demeurent maintenues. Art. i5. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas; pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du .paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du i3 octobre

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182Û, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérialdu ih janvier 1861, qui déclare d'intérêt Sources public les sources minérales de LA GRANDE-GRILLE , du Porxscommunes' CARRÉ, de LUCAS,, du PARC , de L'HÔPITAL, des anciens CÈLES- de vichy, eusse! ETHAUTE RLVE TINS, des nouveaux CÉLESTINS, des DAMES, D'HAUTE-RIVE, appartenant à l'État et situées dans les communes de VICHY, de CUSSET et D'HAUTE-RIVE (Allier).

Décret impérial, du 1" février 1861, qui ouvre au ministre Établissements e de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des de b res crédits extraordinaires sur l'exercice 1861. etd'AixenSavoic.

^ i3 "

NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1861 ; VU notre décret du 12 décembre suivant (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice ; Vu les articles 26 et 28 de l'ordonnance du 3i mai i838 (s), portant règlement spécial sur la comptabilité publique ; Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre i856 (3), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 23 janvier 1861; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : ' Art.. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux pu blics, sur l'exercice 1861, pour les objets ci-après désignés, des U) Bulletin des lois, XI" série, bull. W Id. IXe série, bull. w

w

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XI*

8S4, n° 8506.

579, n° 7437. série, bull. 440, n» 4uo.

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