Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 152]

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20,8 d'ea^minérale du Gros-Escaldadou, Amùiie-les-Bains

usine à fer commune' de Crespin.

Dêcre1,

impérial du i§ juillet 1860, qui déclare d'intérêt public la source d'eau minérale dite du GROS-ESCALDADOU, qui alimente l'établissement thermal appartenant à ïadministration de la guerre, dans la commune CÏ'AMÉLIE-LES-BAINS, arrondissement de CERET (Pyrénées-Orientales).

Décret impérial du 16 juillet 1860, qui autorise les sieurs DUPONT et Compagnie à ajouter à l'usine à fer qu'ils possèj de CRESPIN (Nord), et qui a été perdent dans a commune missionnée par l'ordonnance du ià août MU, l'arrêté du Gouvernement provisoire du 1" mai 18&8 et le décret du 3i mai i856 : i° Un haut-fourneau au coke, avec machine soufflante mue par la vapeur; a° Quarante fours à coke. En conséquence, la consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Un haut-fourneau; 2° Un four de finerie ; 3° Seize fours à puddler ; lx° Huit fours de chaufferie; 5° Deux cubilots ; 6° Quarante fours à coke; 7* Les machines soufflantes, de compression et d'étirage propres à la production et au moulage de la fonte, ainsi qu'à la fabrication du fer. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi dU2i avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. h. Ils tiendront le haut-fourneau en activité constante, et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 5. Ils seront tenus de se soumettre aux mesures qui pourront leur être prescrites et aux instructions qui pourront leur être données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, dans le but de parer aux inconvénients qui pour-

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

raient être occasionnés parles nouveaux ateliers présentement autorisés. Art. 6. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 2, et 11 de l'ordonnance du 2I1 août lesquelles continueront de recevoir leur effet. Art. 7. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage des nouveaux établissements autorisés ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 18 io. 5, 6, 8, 9,10

Décret impérial du 18 juillet

1860 (1),

concernant le droit à

de'ia hou'

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 5li de la loi du 17 décembre 181A; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le droit à l'importation de la houille carbonisée par la rivière de la Meuse et les départements de la Moselle est fixé à 10 centimes pour 100 kilogrammes. Le droit à l'importation de la houille crue ou carbonisée par les autres frontières de terre ou de mer, par navires français, est fixé à i5 centimes par 100 kilogrammes. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. ) Voir ci-après, page 370, la circulaire Iransmissive du

Droit à

l'importation de la houille. NAPOLÉON, etc.,

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juillet

1860.