Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 172]

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JURISPRUDENCE.

Art. 22 et 30 Art. fa. Toute demande de concession sera adressée au gouae la loi de îsio. yerneur de la province sur le territoire de laquelle existe la mine. Elle devra être accompagnée d'un plan régulier en triple expédition, sur lequel seront tracées les limites précises de la concession demandée.

Ce plan devra être dressé sur une échelle de i à k.ooo au moins. Le requérant devra, en outre, présenter les documents propres à justifier qu'il réunit les conditions indiquées dans l'article 38. Art. 43. Lorsque l'ingénieur des mines du district aura reconnu l'exactitude du plan et tracé provisoirement sur le terrain les limites de la concession demandée, le gouverneur it. 23 24, 25 26 ordonn3ra que la demande soit publiée pendant trois diet 27 de la loi manches consécutifs dans le chef-lieu de la province, à la porte ae

S aUf du bureau

iesdet7i| s d'exécmion.

d'intendance de l'arrondissement et dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étendent les limites susdites, et qu'elle soit en outre insérée sommairement dans le journal de la province et dans le journal officiel du royaume, le tout aux frais du requérant. Ces diverses publications devront être constatées au moyen de certificats qui resteront annexés à la demande. Art. kk. Dans les trente jours qui suivront la dernière des insertions prescrites à l'article précédent, l'intendant recevra les oppositions qui seront présentées et les fera inscrire par ordre de date dans un registre particulier. Elles seront successivement communiquées par extrait aux parties intéressées, auxquelles il sera fixé un délai pour y répondre. Le registre susdit ainsi que tout recours en opposition seront montrés dans le bureau d'intendance à tous ceux qui voudront en prendre connaissance. Art. k5. Toute demande en concurrence sera considérée comme simple opposition, à moins qu'elle n'ait pour objet des terrains non compris dans la demande primitive, dans lequel cas on procédera comme pour une demande nouvelle. Art. k6. Dans le mois qui suivra l'expiration des délais dont il est fait mention à l'article kk, l'intendant de l'arrondissement prendra l'avis de l'ingénieur des mines et ensuite transmettra les pièces, avec son avis motivé, au gouverneur de la

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province, pour les propositions que celui-ci croira devoir faire au ministère. Art. ki- Toutes oppositions seront reçues au ministère jus- Att-2». S 2, \ ,„. ... , j . delà loi de 1810. qu'à la délivrance du décret royal de concession. Elles devront être notifiées aux parties intéressées, qui pourront y répondre. Art. Z18. Lorsque les oppositions formées contre la demande Art. 28, § 3, feront naître des contestations sur la propriété de la mine, de de la 101 de 1810' la part d'un concessionnaire antérieur ou d'un successeur légitime de celui-ci, elles seront déférées aux tribunaux ordinaires. Art. Z19. Si aucune opposition n'a été présentée ou aPres de'mô mainlevée de celles qui pourront avoir été faites, il sera définitivement statué sur la demande de concession par un décret royal, rendu sur l'avis du conseil des mines et le conseil d'état entendu. Art. 5o. Le décret royal de concession énoncera les nom, prénom et qualités du concessionnaire; son domicile, qui devra toujours être fixé ou élu dans l'arrondissement où se trouve la mine; la nature et la situation de la mine concédée, le mode d'exploitation prescrit, le montant de ce qui sera dû à l'inventeur, les taxes à payer en conformité des articles 5g et suivants, et toutes les autres conditions et charges attachées à la concession. Le décret royal déterminera en outre l'étendue de la concession , qui ne pourra en aucun cas excéder une superficie deùoo hectares, et il désignera les bases et les points fixes auxquels la délimitation devra se rapporter. Cette délimitation sera tracée sur un plan qui restera joint à l'acte de concession. Art. 5i. Plusieurs concessions pourront être réunies entre Art. 31 les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit de Ia 101 de 1810comme représentant une compagnie ou société légalement établie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession. Art. 52. Le concessionnaire devra, dans les trois mois de la date du décret royal de concession, passer devant l'intendant de l'arrondissement un acte par lequel il s'engagera à remplir les conditions et les obligations imposées dans l'acte de concession. Si le concessionnaire; n'est pas l'inventeur de la mine, il