Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 138]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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vicinalité de Gustines à Nancy, ligne aboutissant au point B, sommet de l'angle rentrant formé par la limite des communes deLay-Saint Christophe et de Faulx, cette ligne DB étant arrètée à son intersection X avec la limite entre les communes de Bouxières-aux-Dames et de Faulx ;

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A l'est, ladite limite entre le territoire de Bouxières-auxDames, d'une part, de Faulx et de Lay-Saint-Christophe, d'autre part, depuis le point X jusqu'au point Y qui sera déterminé ciaprès ;

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Au sud, par la droite passant par le point E, angle ouest du château de Bouxières-aux-Dames, et le point A, intersection I du côté méridional du chemin de Lay-Saint-Christoplie àI Bouxières-aux-Dames avec le bord septentrional du chemin I de Lay-Saint-Christophe au moulin situé sur l'Aurésale, a I hko mètres de cette intersection ; cette ligne EA, dans sa partie I comprise entre le point E et son intersection avec la limite séparative des communes de Bouxières-aux-Dames et de LaySaint-Christophe ; A l'ouest, par une ligne brisée passant par le point E, par le point C, angle nord-est des bâtiments de Clévent, et le point D de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés, 22 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'au rainerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers; à l'égard du minerai soit en filons, soit en couches, qui serait situé près ■ de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, et les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. Ziï Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1? Pour les propriétaires de la surface à raison des exploita-

SUR LES MINES.

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tious qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 20 Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 5a du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à 10 centimes par hectare. Cahier des charges de la concession des mines de fer de BOOXIÈRES-AUX-DAMES. (EXTRAIT.)

Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts , afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux dans la jdistance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mines, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition»sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 17. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations des minières de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forge relativement à leur approvisionnement en minerais, il sera statué par le préfet, «onformément à l'article 64 de la même loi. Art. 37. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de