Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 20]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

34

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

à la majorité absolue des voix. Leurs actions resteront déposées dans la caisse de la compagnie pendant toute la durée de leurs fonctions. Ils sont au nombre de neuf. Leurs fonctions durent neuf ans; ils peuvent être réélus. Ces fonctions sont gratuites ; seulement, il est tenu compte à chacun d'eux des frais do voyage et autres qu'il fait dans l'intérêt de la compagnie. L'ordre de sortie, par neuvième, sera déterminé chaque année, d'abord par la voie du sort, et ensuite par le rang d'ancienneté. Art. 21. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires seront remplacés à la plus prochaine assemblée générale; mais les fonctions des nouveaux membres ainsi élus en remplacement ne dureront que le temps qui restera à courir pour atteindre la fin de l'exercice des titulaires remplacés. Art. 22. Le conseil choisit parmi ses membres un président, un viceprésident et un secrétaire, dont l'élection a lieu chaque année dans la séance du conseil qui suit immédiatement l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Le conseil s'assemble sur la convocation du président. Une réunion de droit a lieu chaque mois. Le conseil ne peut délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque membre du conseil n'a qu'une voix, quel que soit le nombre de ses actions; en cas de partage, la voix du président ou celui qui le remplace est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur un registre tenu régulièrement, et signées par les membres qui y ont assisté. Chacun d'eux, lorsqu'il assiste à l'une des séances du conseil, reçoit un jeton dont la valeur est fixée par l'assemblée générale.

extraordinaire. Le direclcur y sera entendu, et dans le cas où la suspension ne serait pas confirmée par l'assemblée générale, il n'en pourra résulter aucune action contre les membres du conseil de la part du directeur.

Art. 23. Le conseil a le droit de convoquer les assemblées générales extraordinaires. Si le directeur réclame cette convocation, le comité est tenu de déférer à sa demande. Art. 24. Le conseil procède à l'examen de l'inventaire annuel dressé parle directeur, et peut, dans ce cas, choisir des experts pour assister celui ou ceux de ses membres qu'il jugerait à propos de déléguer, à l'effet de vériûer sur les lieux les écritures et états des magasins, ateliers, exploitations, meubles et immeubles des divers établissements. Art. 25. La îédaction du rapport à faire par le directeur à l'assemblée générale des actionnaires est soumise à l'approbation du conseil. Art. 26. En cas de démission, décès, maladie ou absence prolongée du directeur, le conseil pourvoit à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui, dans ce cas, doit être convoquée immédiatement. Art. 27. Le conseil peut aussi, pour des motifs graves, prononcer la suspension du directeur et pourvoir à son remplacement provisoire. Dans cette hypothèse, il convoquera sans délai une assemblée générale

35

Si la lévocation est prononcée, l'assemblée çénérale procédera sur-lechamp au remplacement. Dans ce cas, comme dans celui de la simple suspension, le conseil avise aux moyens les plus convenables pour faire connaître au public la suspension ou la révocation. TITRE Y. DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Art. 58. L'assemblée générale des aclionnaircs est réunie au moins une fois chaque année, le 31 mai au plus lard. Le conseil fixe le jour et l'heure de la réunion. La convocation a lieu, quinze jours au moins avant celui fixé pour la réunion, par un avis inséré dans deux journaux d'annonces légales de Lyon et de Paris. Art. 29. Tout porteur de dix actions a droit de présence à l'assemblée générale, en même temps que voix délibérative. Art. 30. Chaque aclionnaire a autant de voix qu'il possède de fois dix actions; néanmoins, le même aclionnaire ne peut réunir plus de dix voix, soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs. Art. 31. Les porteurs d'actions doivent, pour avoir droit d'assister aux assemblées généiales, déposrr leurs titres au bureau de la compagnie, huit jours avant l'époque fixée pour la réunion de l'assemblée, et il est remis à chacun d'eux une carte d'admission. Celte carte est personnelle et nominative; elle constate le nombre d'actions déposées. Tout actionnaire peut se faire repiésenter à l'assemblée générale, mai» seulement par un fondé de pouvoirs choisi parmi les actionnaires porteurs d'au moins dix actions. Les pouvoirs et les actions représentés devront, êlre également déposés au bureau de la compagnie huit jours avant l'époque fixée pour la réunion de l'assemb ée.

Art. 32. L'assemblée sera constituée lorsque les membres présents réuniront le dixième au moins du fonds social et atteindront le nombre de quarante actionnaires. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix ; elles sont bligatoires pour tous, même pour les absents. Art. 33. Si l'assemblée ne peut être consliluée faute, d'un nombre suffisant d'actionnaires présents, il y a lieu à une nouvelle convocation, suivant la forme prescrite par l'article 28. Après cette seconde convocation, l'assemblée sera constituée, quel que