Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 156]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

» Les deux plus Torts actionnaires présents et consentants remplissent » les l'onctions de scrutateurs.

de faire subir au projet ci-dessus, el même à ces présentes de nouveaux, s'il le jugeait opportun, sans qu'il suit pour cela nécessaire de convoquer une nouvelle assemblée générale.

» Le secrétaire est choisi par le président et les scrutateurs. » Conformément à cet article, M. le président invite à prendre place au bureau en qualité de scrutateurs, comme étant les deux plus forts actionnaires présents, personnellement propriétaires, MM. Mertian et Dubois, le premier, propriétaire de 240 actions, et le second, de 155 actions; MM. Mertian et Dubois ayant accepté les fonctions de scrutateurs, le bureau appelle M. Gustave Dubois à remplir les fonctions de secrétaire. En conséquence, M. le président déclare l'assemblée valablement constituée. PREMIÈRE

RÉSOLUTION.

L'assemblée est d'avis, sauf l'approbation du Gouvernement, de modifier comme suit les articles 1er, 5 et 12 des statuts : « Art. La société, autorisée par ordonnance royale du 5 juillet » 1840, a pour objet l'exploitation des forges et fonderies de Montataire » et des hauts-fourneaux d'Outreau.

L'assemblée, consultée , adopte à l'unanimité la troisième résolution qui précède. La séance est levée, et le présent proecs-verbai, après lecture faite, a été clos et revêtu de ia signature du président, du secrétaire, et des autres membres du bureau le 19 janvier 1858, conformément à l'article 19 des statuts. Signé duc de Noailles, Dubois, Martian, G. Dubois. Les administrateurs soussigués certifient la copie qui précède conforme au procès-verbal inscrit au registre des délibérations, le 5 novembre 1858. Signé de Bois-Chevalier et H. Mertian. En marge est écrit : • « Enregistré à Par is, deuxième bureau, le 8 novembre 1858, folio 90 » recto, case 0. Reçu deux Francs; décime, vingt centimes. Signé » Monnot. » Vu pour être annexé au décret impérial en date du 1er décembre 1858, enregistré sous le n° 736.

» Art. 5. Le fonds social se compose des valeurs suivantes : » 9" L'établissement d'Outreau, près Boulogne-sur-Mer, situé dans » déparlement du Pas-de-Calais, consistant en terrains, bâtiments. » hauts-fourneaux, machines, etc., tel qu'il se comporte, sans en rien » excepter;

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

» 10° Les pièces mécaniques de rechange, les outils et objets mobi» jier.s de toute nature existant dans les usines de Montataire et d'Oui treau.

Décret impérial du 7 décembre i858, qui autorise le sieur Rémi t&JACOMY à transformer l'usine à fer quHl possède sur le cours de la TÈTA, dans la commune de UIA (Pyrénées-Orientales), el à construire, en remplacement des feux et appareils désignés dans l'ordonnance royale du 22 mai 1825 qui a permissionné ladite usine, les feux et appareils indiqués ciaprès, lesquels constitueront désormais la consistance totale de l'établissement métallurgique de RIA, savoir :

» » » »

» Art. 12, § 2. Les convocations ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont faites par un avis inséré, quinze jours avant celui fixé pour la réunion, dans deux journaux d'annonces légales, dans les départements de la Seine et de l'Oise, désignés conformément à la loi. »

L'assemblée, consultée, adopte à l'unanimité la première résolution qui précède. DEUXIÈME

RÉSOLUTION.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à vendre, avec l'approbation du Gouvernement, l'usine d'Aulnoy, aux meilleures conditions qu'il pourra obtenir.

Signé E. RouuEit.

Quatre hauts-fourneaux; Deux foyers d'afjinerie au charbon de bois-, Les appareils de sou/flerie, de compression et d'étirage nécessaires. (EXTRAIT.)

L'assemblée, consultée, adopte à l'unanimité la seconde résolution qui précède. TROISIÈME RÉSOLUTION.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à poursuivre auprès du Gouvernement l'approbation dos modifications ci-dessus, directement ou par l'entremise de tel mandataire qu'il lui plaira de désigner à cet effet, à accepter tels changements qu'il conviendrait au Gouvernement

Art.

2.

Dans les travaux que devra faire le permissionnaire

pour approprier la disposition du canal d'amenée aux moteurs nouveaux qu'il devra employer, aucune modification ne devra être faite au régime des eaux, à la disposition de lu prise d'eau et du déversoir, tels qu'ils sont définis dans l'ordonnance royale du 22 mai 1825.

Usine à f|

de Ria.