Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 63]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 delà loi du 2! avril 1810.

Décret du 28 juin i858, qui autorise la réunion des concpssions , . . , J7 de mines d'anthracite de BULLY et FRAGNY, de LA BRDYÈRE, de Bully et Fragny, du DÉSERT, de JOEUVRES et ODENET, de (^CHARBONNIÈRE (Loire), Mines a anlnracile

de la Bruyère, du Désert, de Jœuvres et odenet, Charbonnierc.

NAPOLÉON,

etc.;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au déparl'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu "la demande présentée le 1I1 mai i856 par les sieurs de Vougy, au nom et comme administrateur de la compagnie concessionnaire de la mine d'anthracite de la Bruyère; Anglès, propriétaire de la concession de Jœuvres et Odenet; Sorel, propriétaire de la concession de Bully et Fragny ; de Montjulin, agissant pour le compte de la compagnie propriétaire des concessions de la Charbonnière et du Désert, ladite demande ayant pour objet d'obtenir l'autorisation de réunir entre elles les exploitations des cinq concessions ci-dessus, situées dans l'arrondissement de Roanne, département de la Loire; Vu les plans joints à la pétition ; te,nent de

Les certificats constatant l'accomplissement des formalités d'affiches et de publications; Les observations produites par le conseil municipal de la commune de Villeret et par douze habitants de la même commune ; L'opposition formée le 21 janvier 1857 parle sieur de Bretonnière, en sa qualité de fermier de la mine de Bully et Fragny ; L'acte notarié du 5 février i858, par lequel le sieur de Bretonnière donne main-levée de ladite opposition, et les nouvelles pièces fournies par les demandeurs ; Les rapports des ingénieurs des mines du département ; L'avis du préfet ; Les avis du conseil général des mines, en date des 5 juin 1857 et 19 février i858;

Vu la loi du 2i avril 1810; Celle du 27 avril i838; Le décret du 23 octobre i852 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

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Art. 1". Les concessionnaires des mines d'anthracite de Bully et Fragny, de la Bruyère, du Désert, de Jœuvres et Odenet, de la Charbonnière, sises dans l'arrondissement de Roanne, département de la Loire, sont autorisés à réunir lesdites concessions, à charge de tenir en activité l'exploitation de chacune d'elles conformément à l'article 3i de la loi du 21 avril 1810. Art. 2. Si l'exploitation des mines réunies a lieu de manière ii causer un préjudice grave à l'intérêt public, ou contrairement aux conditions de la réunion, la présente autorisation pourra être révoquée, après enquête, par décision ministérielle, sauf recours au conseil d'État, par la voie contentieuse. Art. 3. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des permissionnaires, dans les diverses communes sur lesquelles s'étendent les concessions dont il s'agit. Il sera en outre inséré dans le journal du département. Art. à. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin des lois. Décret impérial du 28 juin i858, qui autorise le sieur Jean PUJOL, le sieur Cyrille OALY et la dame Marie BONNANS, son épouse, à établir une usine à fer dans une propriété qu'ils possèdent sur le cours de la rivière de VICDESSOS, au lieu dit le SAUT DEL TEIL , dans la commune de TARASCON (Ariége). La consistance de cette usine est et demeure fixée à deux forges catalanes, avec les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires à leur roulement. (EXTRAIT.)

Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils (les permissionnaires) payeront, à titre de taxe do permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand