Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 53]

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

de plein droit, au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance de Cayenne. Dans tous les cas, le domicile, ainsi déterminé, entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents de la Guyane française. TITRE IX.

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nera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

PUBLICATION.

Art. 57. Pour faire publier les présents statuts partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition. Dont acte, Fait et passé à Paris, en l'étude, L'an 1858, le 14juin, Et après lecture, les comparants ont signé avec les notaires. Ensuite est écrit : Enregistré à Paris, septième bureau , le 15 juin 1858, folio 92 verso, cases 7,8 et^, recto, cases 1 et 2. Reçu cinq francs et pour décime cinquante centimes. Signé Molinier.

Usine à fer e Solenzara, commune de Sari.

Décret impérial du 5 juin i858, portant modification du réqime des eaux de l'usine à fer de SOLENZARA, que M. le u , , ,..,,„ comte DE LARDEREL possède sur la rivière de SOLENZARA, dans la commune de SARI (Corse), et qui a été axilorisée par ordonnance du 7 février 18I12. (EXTRAIT. )

Art. i5. Les dispositions de l'ordonnance du 7 février i8hi, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur pleine et entière exécution. Art. iG. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux conditions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie , en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance royale du 7 février 18Û2, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordon-

Décret impérial du 11 juin i858 portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Manufactures de glaces et produits chimiques de SAINTGOBAIN, CHAUNY et CIREY. NAPOLÉON

, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'ordonnance du 17 février i83o, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris pour l'exploitation de la manufacture des glaces de Saint-Gobain et approbation de ses statuts, et le décret du 22 février i855, autorisant des modifications auxdits statuts; Vu l'ordonnance du 19 mars i8qi, portant autorisation de la société anonyme des manufactures de glaces et verres de SaintQuirin, Cirey et Monthermé, et l'ordonnance du 2 août 18Z1Û, qui approuve les nouveaux statuts de cette société ; Vu la convention passée, le 21 juin i855, entre les administrateurs, censeurs et délégués des deux sociétés précitées, pour arrêter les bases de la réunion de ces sociétés; Vu les délibérations des assemblées générales des actionnaires desdites sociétés, prises les 7 et 9 août r855, pour approuver la convention susmentionnée et le projet de statuts à soumettre au Gouvernement pour régir la nouvelle société ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit ; Art. ior. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de manufacture de glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 20 mai i858, devant M" de Madré et Mc Mouchet, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas