Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 51]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES. le conseil d'administration, quinze jours avant celui fixé pour la réunion. Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission nominative et personnelle. Les certificats de dépôt mentionnés à l'article 15 donnent droit, pour les dépôts de quarante actions et plus, à la remise de cartes d'admission à l'assemblée, pourvu que le dépôt des titres ait eu lieu quinze jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion de cette assemblée. Art. 39. L'assemblée se réunit de droit chaque année, au siège de la société, le deuxième dimanche du mois de janvier, dans le local qui sera déterminé par le conseil d'administration. Elle se réunit, en outre, extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité, ou lorsque trente actionnaires au moins, réunissant le quart des actions, en auront adressé la demande écrite au conseil d'administration. Art. 40. Les convocations sont faites par le président du conseil, un mois avant le jour de la réunion, et par un avis inséré dans la feuille officielle de la Guyane. Art. 41. L'assemblée n'est régulièrement constituée que par la présence de vingt membres , au moins, réunissant dans leurs mains le cinquième au moins des actions. Dans le cas où cette double condition ne serait pas remplie sur une première convocation, il en est fait une seconde à quinze jours d'intervalle, où il est mentionné que la première a été sans effet. Dans ce cas, le délai entre la convocation et le jour de la réunion se réduit à huit jours. La carte d'admission délivrée pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les membres présents à cette nouvelle réunion délibèrent valablement , quels que soient leur nombre et celui de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première. Art. 42. Le bureau se compose du président, de deux scrutateurs cl d'un secrétaire. L'assemblée est présidée par le président ou le vice-président du conseil , ou, à leur défaut, par l'administrateur que le conseil désigne. Les deux plus forts actionnaires présents, et sur leur refus, ceux qui les suivent dans l'ordre de la liste jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Le bureau, ainsi composé, désigne le secrétaire. Art. 43. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Chacun d'eux a autant de voix qu'il possède ou représente de fois quarante actions, sans que personne puisse avoir plus de cinq voix en son nom personnel et plus de dix tant en son propre nom que comme mandataire. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est possesseur est constaté par sa carte d'admission.

Le vote a lieu par assis et levé, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par cinq membres. Art. 44. L'ordre du jour est arrêté parle conseil d'administration; il n'y est porté que les propositions émanant de ce conseil et celles qui lui auront été communiquées quinze jours au moins avant le jour de la réunion, avec la signature de dix membres au moins de cette assemblée. Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération. Art. 45. L'assemblée entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales. Elle discute, approuve ou rejette les comptes, ou nomme une commission de trois membres pour les examiner. Elle fixe le dividende. Elle nomme les administrateurs lorsqu'il y a lieu. Elle délibère sur les propositions qui lui sont soumises. Elle nomme les délégués chargés de représenter la société à Paris ; elle fixe l'indemnité à leur allouer et définit leurs pouvoirs. L'assemblée générale accepte ou rejette les conditions qui seront imposées par le Gouvernement dans le traité définitif qu'il s'est réservé de passer à l'expiration des cinq premières années. Elle peut, sur la proposition du conseil d'administration, autoriser la création de nouvelles actions ou obligations, les acquisitions d'actions ou de parts d'autres sociétés concessionnaires,les fusions ou réunions et toutes modifications quelconques aux présents statuts dont l'expérience aurait fait reconnaître la nécessité ou l'utilité; elle peut aussi demander toute nouvelle concession de mines. Mais dans tous les cas prévus au précédent paragraphe, comme aussi lorsqu'il s'agit de prorogation de la société, les délibérations prises par l'assemblée générale, ne sont valables qu'autant que le tiers au moins des actions composant le fonds social se trouve représenté à l'assemblée, et que les propositions y sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Dans ces mêmes cas, les délibérations de l'assemblée ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la compagnie, et confère, par ses délibérations, au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus. Art. 46. Les délibérations de l'assemblée, prises conformément aux présents statuts, obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents. Art. 47. Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau. Une liste nominative des membres présents, signée par eux en entrant à la séance et constatant le nombre de leurs actions, demeure annexée à la minute du procès-verbal ; elle est revêtue des mêmes signatures. , 1858. Tome VII.

LOIS ET DÉCHETS

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