Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 26]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES.

Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies, selon qu'il s'agira de l'usine métallurgique ou du moulin, conformément à l'article 77 de laloi du 21 avril 1810, ou aux règlements relatifs aux cours d'eau.

êécret impérial du 5i mars i858, qui accorde au sieur Joseph ■MENANS la concession de mines de fer oolilhique, situées ■dans les communes de DELUZ et de ROULANS (Doubs).

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(EXTRAIT.)

Jsine a fer, à Nanies.

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Décret impérial au 27 mars i858, qui autorise les sieurs BABONEAU, NICOLAS et compagnie à établir à NANTES (Loire-Inférieurej, au lieu dit la PRAIRIE-AU-DUC, une usine à fer composée de quatre fours à puddler, trois fours à réchauffer et de tous les appareils de compression et d'étirage nécessaires à la fabrication. (EXTRAIT).

Art. 3. Les permissionnaires ne pourront faire usage, dans leur usine, que de combustibles minéraux. Art. 5. lisse conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où , après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera. dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.

Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de laloi du 21 avril 1810.

rSiArt. 1. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Deluz, est limitée, conformément au plan annexé au présent

décret, ainsi qu'il suit, savoir : l'est, à partir du point A, intersection du bord septentrional du chemin de halage de la rive droite du Doubs et de la limite des communes de Laissey et de Deluz, par la ligne droite qui forme cette limite et le prolongement de cette ligne droite jusqu'à sa rencontre avec le bord méridional de la route impéle n" 75, allant de Moulins à Bâle, point B du plan; Au nord, depuis le point B du plan, par le bord méridional ladite route impériale n" 73 jusqu'à son intersection avec le emin des Longeaux à Deluz, point C du plan ; A l'ouest, depuis le point C du plan, par une ligne .droite olongée jusqu'à la rencontre du bord septentrional du chein de halage du canal du Rhône au Rhin avec le chemin rural du Deluz, dit des Vieilles-Vignes, point D du plan; « Au sud, parle bord septentrional dudit chemin de halage, 'depuis le point D précité jusqu'au point A, point de départ; «Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 128 hectares. MA

mArt. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai

de fer exploitable par travaux souterrains réguliers; à l'égard Hu minerai, soit en filons ou couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son «ploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le prént ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, Ses gîtes situés dans la profondeur. I En cas de contestations entre les propriétaires du sol et le pneessionnaire, sur la question de savoir si un gîte de minei est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué |ar le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parBes ayant été entendues et sauf recours à notre ministre de [agriculture, du commerce et des travaux publics.

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