Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 23]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Algérie. Établissements insalubres ou incommodes,

Décret impérial du nli mars i858, qui rend exécutoires en ALGÉRIE divers décrets et ordonnances. NAPOLÉON,

etc.,

Vu: Le décret du i5 octobre 1810, relatif aux autorisations d'établissements insalubres ou incommodes; Les ordonnances des ih janvier i8i5, i5avril 1808 et2o mai i843; Le décret du 25 mars i852, sur la décentralisation administrative en France ; Le décret du 5o décembre i856, sur la décentralisation administrative en Algérie ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le décret du i5 octobre 1810, les ordonnances des i4 janvier i8i5, i5 avril i858 et 20 mai i843, et le décret du 25 mars i852, sont rendus exécutoires en Algérie, sous la réserve des dispositions énoncées ci-après. Art. 2. Les autorisations d'établissements insalubres ou incommodes sont accordées en Algérie, savoir : Celles relatives aux établissements de première classe, par le gouverneur général ; Celles de deuxième classe, En territoire civil, par les préfets ; En territoire militaire, par les généraux commandant les divisions; Celles de troisième classe, En territoire civil, par les sous-préfets; En territoire militaire, par les commandants de subdivision. Sn cas d'opposition, les demandes d'autorisations relatives à chacune des classes seront déférées, tant pour les territoires civils que pour les territoires militaires, à l'examen du conseil de préfecture siégeant au chef-lieu de la province. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la

SDR LES MINES.

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guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Moniteur universel. Wécret impérial du 24 mars i858, qui accorde aux sieurs J|°"cemsm0ens Louis STILLER, Louis-Félix-Dieudonné baron de RAVINEL, de sel gemme Maurice de FOBLANT, Alexandre-Esprit GENY, Arthur-Félix et sources saléei

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MARTIN, vicomte Hippolyte de HAM, Edmond DÉGOUSÉE et § Charles LAURENT, la concession de mines de sel gemme et | sources salées, situées dans les communes de SAINT-NICOLAS DU PORT, VARANGÉVILLE, LFNONCODRT, ART-SUR-MEURTIIE et LANEBVEVILLE - DEVANT-NANCYJ arrondissement de NANCY (Meurthe).

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(EXTRAIT.)

m Art.

2. Cette concession qui prendra le nom de Concession à'Art-sur-Meurlhe, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : 1 Au nord, par une ligne droite tirée du clocher d'Art-surMeurthe, point B du plan, au clocher de Lenoncourt, point A; ■ A l'est, par une ligne droite menée du point A au point I, ■ngle méridional du moulin de la Pisotte ; puis par une seconde ffïgne droite menée du point I au point G, extrémité nord de Jj'axe d'un ponceau jeté sur le ruisseau de Roanne pour le passage du chemin de fer de l'Est et du canal de la Marne au Rhin, la dite ligne prolongée jusqu'en X, où elle est rencontrée par une autre droite qui joint le point R au point C, extrémité nord du pont de passage de la route impériale de Paris à Strasbourg sur le chemin de fer de l'Est; la ligne IX forme entre le point I, Set le point G, la limite nord-ouest de la concession de SaintNicolas, et le point R est déterminé parla rencontre d'une ligne allant du clocher de Rosières à la tour nord de l'église de SaintNicolas, avec le chemin de Saint-Nicolas à Rosières, à 1170 mèt. ■de la dite tour ; I Au sud, par la ligne XC ci-dessus définie ; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point C au clocher Id'Art-sur-Meurthe, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés soixante et un hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface ïpar les articles 6 et 42 de la loi du ?.J avril 1810, sur le produit Ides mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de

sur-Meunhe.