Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 14]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 15. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au général commandant les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 16 Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait seul de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé, conformément aux articles G et 7 ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines, mais toujours après que les concessionnaires et les ingénieurs auront été entendus. Art. 17. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du général commandant à qui la déclaration d'abandon devra être faite par les concessionnaires; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du général commandant, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûrelé et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires ou à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le général commandant, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des autorités chargées de l'administration du territoire sur lequel les ouvertures seront situées. Art. 18. Les concessionnaires tiendront l'exploitation de leurs mines en activité constante, et ne pourront ia suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 19. Les concessionnaires devront exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine- Us se conformeront, à cet effet,aux instructions qui leur seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 20. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril 1S10, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et à l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration de la localité dans laquelle l'exploitation sera située. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur sera faite de I'ar-

/

a8

rêté que prendra le général commandant pour faire cesser la cause de danger, n'y obtempèrent pas, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 21. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement, des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts, choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés. Art. 23. En cas de contestations entre plusieurs usines relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le général commandant, conformément à l'article 64 de la loi du 21 avril 1810. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 et à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire, les travaux. Ils ne pourront employer, en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des personnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Etienne ou de l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier 3 813, les concessionnaires n'emploieront que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Art. 25. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3janvier 1813, ils tiendront constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserverie souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine. etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles G, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810, et 27 du décret du 6 mai 1811, les concessionnaires adresseront au général