Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 112]

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rondes, pour être admis au bénéfice de l'importation temporaire : ces dimensions sont, pour chacune de ces trois catégories, celles qui entraînent à l'entrée l'application des plus faibles droits portés au tarif. Le deuxième paragraphe dudit article k étend le même bénéfice aux fers en barres de forme irrégulière, simplement étirés au laminoir, mais seulement à ceux qui sont assimilés à l'une ou à l'autre espèce des fers en barres de formes ordinaires spécifiées ci-dessus. Enfin, le troisième et dernier paragraphe de ce même article dispose qu'il ne sera reçu à la réexportation, en compensation des fers en barres rondes ou de forme irrégulière, des tôles et des cuivres laminés de 2 millimètres d'épaisseur et au-dessous, que des produits fabriqués dans lesquels l'emploi de métaux de mêmes formes et de même espèce pourra être constaté par le service des douanes. Je recommande la plus exacte attention à l'exécution de ces différentes prescriptions, toutes indispensables pour prévenir les abus; et je me réfère, quant aux moyens d'application, aux explications plus détaillées contenues dans une autre circulaire de ce jour, n° 5o5, concernant l'admission en franchise des mêmes matières pour les constructions navales. Dans l'une et l'autre espèce, l'exemption du droit d'entrée devant être obtenue à des conditions analogues, bien que pour une destination différente, les précautions doivent être les mêmes pour prévenir les abus et assurer régulièrement cette destination. D'après l'article 5, les importateurs devront s'engager, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, les produits fabriqués avec les métaux admis en franchise , poids pour poids, sans qu'ils soit tenu compte d'aucun déchet de fabrication. Cet article interdit, en outre, d'admettre, pour la réexportation, des objets fabriqués avec des matières ayant reçu un degré de fabrication moins avancé que les matières qui auront été soummissionnées â l'entrée. C'est là aussi un point qui devra fixer particulièrement l'attention du service, et pour l'application duquel il devra se reporter, au besoin, aux instructions données par la circulaire n° 5o3.' Suivant les dispositions de l'article 6, les métaux admis temporairement ne pourront être importés, et les objets fabriqués

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en provenant ne pourront être réexportés que par les ports d'entrepôt réel, ou par les bureaux de douane ouverts soit au transit, soit à l'importation des marchandises taxées à plus de 20 francs par 100 kilogrammes. Par l'article 7, il est réglé que les produits fabriqués qui, au lieu d'être mis en entrepôt, seront directement réexportés, devront être expédiés sous les conditions générales du transit ou sous les formalités déterminées par les articles 61 et 62 de la loi du 21 avril 1818, suivant que leur expédition aura lieu par la voie de terre ou par la voie de mer. 11 est entendu que, pour cette nature d'opérations, les acquits-à-caution d'admission temporaire tiendront lieu d'acquits-à-caution de transit. Seulement, en vertu du présent décret, ces expéditions devront être soumises, à l'entrée dans le rayon frontière, aux bureaux de seconde ligne, au visa prescrit par l'article 12 de la loi du 9 février i832, et les contrevenants seront passibles de l'amende édictée par cet article. L'article 8 dispose que toute soustraction, tout manquant constatés par le service des douanes, de même que tout abus qui aurait été fait des dispositions dù nouveau décret, donnera lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet i856 : toutefois, il est ajouté que, comme cela a eu lieu jusqu'ici, les déficit qui seront reconnus provenir exclusivement de déchets de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au simple payement du droit d'entrée afférent aux matières admises en franchise temporaire; comme par le passé aussi, l'administration se réserve de statuer sur les faits de l'espèce, dont il lui sera rendu compte par les directeurs, en plaçant sous ses yeux les justifications produites. L'article 9 porte que le bénéfice des dispositions de l'article 1" est étendu, sous l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par le décret du 6 janvier i855, à l'importation des débris de vieux ouvrages en fonte, en fer ou en tôle provenant des machines de navires à vapeur étrangers qui viendraient se faire réparer en France. Enfin, par l'article 10, sont déclarés abrogés l'ordonnance du 28 mai i8&3 ainsi que les décrets des 8 septembre i85i, iU février i852, 6 janvier i855 relatif aux cuivres laminés, et 17 juillet i856. Le décret qui fait l'objet de la présente, et qui a été inséré au