Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 46]

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LOIS , DECRETS ET ARRÊTÉS

Fait et passé à Paris, au siège de la société des messageries impériales, Les jour, mois et an susdits; Et les comparants ont signé avec les notaires, après lecture faite. Ensuite on lit la mention dant la teneur suit: « Enregistré à Paris, premier bureau , le 26 mai 1857, folio 130 verso, » case 7, Reçu cinq fr., et pour double décime un franc. Signé Cahierre.» Suit la teneur des annexes. Vu pour être annexe au décret impérial en date du 17 juin 1858, enregistré sous le n° 390. Le ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E.

ROUHER.

Loi du $3 juin 1857, sur les Marques de fabrique

Marques de fabrique

t de commerce.

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commerce.

TITRE I" DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES MARQUES.

Art. î". La marque de fabrique ou de commerce est facultative. Toutefois, des décrets, rendus en la forme des règlements d'administration publique, peuvent exceptionnellement la déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent. Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme, distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Art. a. Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque, s'il n'a déposé deux exemplaires du modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Art. 3. Le dépôt n'a d'effet que pour quinze années. La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d'un nouveau dépôt. Art. h. Il est perçu un droit fixe d'un franc pour la rédaction du procès-verbal de dépôt de chaque marque et pour le coût de l'expédition, non compris les frais de timbre et d'enregistrement,

SUR LES MINES.

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TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS.

Art. 5. Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit. Art. 6. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également du bénéfice de laprésente loi, pour lesproduitsdeces établissements, si, dans les pays où ils sent situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises. Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine. TITRE Ht. PÉNALITÉS.

Art. 7. Sont punis d'une amende de5o francs à 5,ooo francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement : i" Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ; 2° Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ; 3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. Art. 8. Sont punis d'une amende de 5o francs à 2,000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement : i° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée ; 2° Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit; 3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indicatious propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit. Art. 9. Sont punis d'une amende de 5o francs à t,ooo francs