Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 43]

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8.o

SUR LES MINES.

LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

Art. 31. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Plombières. Dans le cas de non-élection'de domicile, toute notification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département des Vosges. Toutes contestations entre les concessionnaires et l'administration, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent cahier des charges, seront jugées par le conseil de préfecture du département des Vosges, sauf recours au conseil d'État. Provisoirement, les concessionnaires seront obligés d'exécuter les décisions du commissaire du Gouvernement, sauf recours au ministre, en ce qui touche l'administration des eaux et la police de l'établissement. Art. 32. Les frais des études antérieurement laites pour l'amélioration de l'établissement sont mis à la charge de la compagnie concessionnaire, qui sera tenue d'en payer le montant après règlement par le ministre.

Art. 33 et dernier. Le présent traité sera enregistré au droit fixe de 2 francs.

sur le sondage de Zang, point Z, et par une autre ligne allant de ce dernier point au clocher de l'Hôpital, point X ;

A l'est enfin, à partir dudit point X, par une ligne droite dirigée du clocher de Saint-Avold sur le clocher de l'Hôpital et prolongée jusqu'au point E, où elle rencontre la frontière prussienne, et de là, par cette frontière jusqu'au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 27 kilomètres quarrés, 67 hectares.

Art. h- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 etÛ2 delà loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de

i5 centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession.

Cahier des charges de la concession des mines de houille de CARLING.

Unes de houille Décret impérial du iyjuin i85y, qui accorde aux sieurs Maxide Cariini;.

milien

POUGNET

GILLET, PODGNET,

. Marc - Auguste

Théophile

GARNOT,

Louis-Georges

THIRION,

Antoine-Henri

Maximilien-François-Henri

MULOT,

Eugène

ROLLAND,

Édouard

et Gustave ROLLAND la concession de mines de houille situées dans les communes de CREUTZWALD, L'HÔPITAL, GARLING, PORCELETTE, SAINT-AVOLD et HAM-SODS-VARSBERG, arrondissements de SARREGUEMINES, THIONVILLE et METZ (Moselle). LE CAMPION

, Frédéric-Guillaume

MORTHIER

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Carling, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :

A Vouest-nord-ouest, par une ligne droite menée du sommet A

de l'angle saillant formé, près de Creutzwald, par la fron-

tière prussienne, à l'angle ouest de la ferme Grunhoff appartenant au sieur Dorr, et prolongée jusqu'au point

F

du plan,

où elle rencontre une ligne droite tirée du clocher de Hamsous-Varsberg au point G, intersection du chemin de l'Hôpital à Boucheporn et d'une ligne droite joignant le clocher de Porcelette à celui de Hombourg-l'Évêque, puis; par une autre ligne tirée du point

F

au clochor de Porcelette, point C ;

Au sud,'par une ligne droite tirée du clocher de Porcelette

8i

(EXTRAIT.)

Art. 2. Les concessionnaires continueront le foncement du puits de Carling.

Art. G. Les concessionnaires ne pourront ouvrir aucun puits à une distance moindre de 100 mètres de la fontière. Ils seront tenus de donner à toute heure du jour et de la nuit, un libre accès aux agents des douanes dans leurs mines. Art. 8. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 9. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux , dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 10. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf re-