Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 41]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 15. Un plan typographique et descriptif de l'établissement et de ses dépendances, dressé aux frais des concessionnaires, sera annexé à l'état des lieux dont il sera parlé à l'article 16. Les concessionnaires seront tenus, sous peine de tous dommages et intérêts, de dénoncer immédiatement à l'administration toutes entreprises ou usurpations, et généralement tous actes de nature à préjudiciel aux droits de l'État. Art. 16. Lors de l'entrée en jouissance des concessionnaires, il sera dressé à leurs frais, contradictoirement entre eux et l'administration, un état des immeubles et des sources composant l'établissement dont l'exploitation leur est concédée. Après l'achèvement et la réception des travaux et constructions énumérés dans l'article 2, il en sera dressé, également à leurs frais, dans les mêmes formes, un état descriptif, qui sera annexé à l'état des lieux ci-dessus exigé. Aucune des constructions aujourd'hui existantes ne pourra être démolie sans autorisation préalable du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Les matériaux provenant de démolitions dûment autorisées pourront être réemployées dans les travaux dont la compagnie concessionnaire est tenue. Les travaux faits avec les matériaux provenant de démolitions ne seront comptés que pour façon. Le surplus sera livré à l'administration des domaines pour être vendu au profit du trésor. Art. 17. Pendant toute la durée de la concession, les concessionnaires seront tenus de faire, à leurs frais, à l'établissement thermal et à toutes ses dépendances, y compris les hôtels , tous les travaux d'entretien , même ceux de grosses réparations et de reconstructions, et de réparations de toute nature, qui seraient nécessaires. Ils rendront le tout, à la fin de la jouissance, en bon état d'entretien et de réparation de toute espèce. Dans le cas où l'établissement thermal et ses dépendances ne seraient pas constamment entretenus en bon état, ainsi qu'il est dit au § 1" du présent article, il y sera pourvu d'office et à la diligence de l'administration , aux frais des concessionnaires ; le montant des avances faites sera recouvré sur des états rendus exécutoires par le préfet, comme en matière de contributions publiques. Art. 18. Les concessionnaires sont mis au lieu et place de l'État en ce qui concerne les droits et obligations résultant du bail passé au sieur Hérisé pour l'exploitation des salons jusqu'au 1" janvier 1859. Lesdits salons et les meubles dont ils sont garnis leur seront livrés en même temps et aux mêmes conditions que les autres objets dont la remise doit leur être faite aux termes de l'article 1". Ils auront droit aux loyers, à partir de l'entrée en jouissance, et, à dater de la même époque, ils seront tenus de toutes les charges d'entretien et de réparations énoncées à l'article précédent.

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Art. 19. Les concessionnaires ne pourront, sans le consentement exprès de l'administration, céder en tout ou en partie leurs droits à l'exploitation de l'établissement thermal, non plus que les sources, bâtiments et terrains qui y seront ajoutés. Art. 20. Les concessionnaires devront faire assurer à leurs frais contre l'incendie, par deux compagnies au moins, tous les bâtiments qui composent ou composeront l'établissement thermal de Plombières et les objets mobiliers dont il sera pourvu. Le choix des compagnies d'assurances sera soumis à l'approbation de l'administration. Art.ïX. L'administration pourra supprimer une ou plusieurs sources, quand elle le jugera nécessaire à la conservation ou à la bonne exploitation d'une ou de plusieurs autres. Il ne sera dû aucune indemnité aux concessionnaires à raison de cette suppression. Art. 22. Les eaux pour boisson seront puisées, mises en bouteilles, scellées et expédiées par les concessionnaires, sous la surveillance de l'administration. La forme et la nature des bouteilles, la qualité des bouchons et le mode de scellement devront être approuvés par l'administration. Les concessionnaires seront tenus de reprendre, au prix coûtant, les bouteilles, les bouchons, et, en général, tout le matériel destiné à la vente des eaux qui serait en magasin dans l'établissement. Ils reprendront, en général, au prix coûtant, le combustible approvisionné ou acheté, mais non encore livré, pour le service de l'année. ^rr. 23. Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée d'une facture certifiant le puisement à la source ; cette facture sera délivrée par les concessionnaires et visée par le commissaire du Gouvernement. Art. 24. Les eaux ne pourront être expédiées en fût qu'avec l'autorisation de l'administration. Elles seront délivrées dans l'état où elles sortent des sources et sans aucun mélange. S'il était reconnu nécessaire d'introduire une certaine quantité de gaz carbonique, ou toute autre substance, dans les eaux de certaines sources, les concessionnaires seraient tenus d'y pourvoir à leurs frais, et, pour ce cas, le mode de vente, la fixation des prix et les formules de préparation seront préalablement soumis à l'approbation de l'administration. Une capsule ou une étiquette indiquera l'addition de gaz ou de toute autre substance. Art. 25. Les concessionnaires devront se conformer aux règlements généraux ou spéciaux existants, ainsi qu'à tous ceux qui pourront être établis ultérieurement concernant le service des eaux minérales. Us seront tenus de se soumettre, soit pour l'exécution des travaux à leur charge, soit pour l'exploitation des sources, aux mesures qui seront prescrites par des arrêtés du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Toutefois, aucune modification ne pourra être ap-