Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 17]

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LOIS ,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

de Sallefermouse et Montgros, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: Au nord, par une ligne droite tirée du clocher du GrandBrahic au milieu du pont de Pigère, puis une droite tirée de ce dernier point au clocher de l'église de Bannes; A Vest, par une ligne droite tirée du clocher de l'église de Bannes à Sauvas, ce dernier point étant l'un des sommets du périmètre de la concession de Pierre-Morte, instituée par ordonnance royale du 29 juillet 18/u ; Au sud, par une ligne droite tirée de Sauvas au milieu du pont de Ganières ; A l'ouest, par une suite de lignes droites tirées du milieu du pont de Ganières au milieu du pont d'Abaud, du milieu du pont d'Abaud au milieu du pont de Gournier, du milieu du pont de Gournier au hameau de Martrimas, et enfin du hameau de Martrimas au clocher du Grand-Brahic, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 23 kilomètres carrés 65 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais, soit d'alluvion, soit en filons ou couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouv.ert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1° Pour les propriétaires de la surface , à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les gîtes compris en la concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface,

SUR

LES

MINES.

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par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une somme de 8 centimes par tonne de minerai extrait et trié, laquelle sera payée au propriétaire du fonds dans lequel l'extraction aura été faite. Art. 16. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de houille de Pigère et Mazel, par les ordonnances des 10 juillet 1823 et 6 octobre i836, des mines de houille de Montgros , par l'ordonnance du 6 octobre i836. des mines de houille de Dculevy, par l'ordonnance du 6 octobre i856, des mines de houille de Sallefermouse, par l'ordonnance du 11 juillet 1822, des mines d'antimoine de Malbosc, par les ordonnances des 19 janvier 1816 et 16 septembre 18&0, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille ou de l'antimoine, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810. Art. 18. La présente concession est placée, en ce qui concerne le service administratif et la surveillance, dans les attributions des ingénieurs des mines et du préfet de l'Ardèche. Cahier des charges de la concession des mines de et de MONTGROS.

SALLEFERMOUSE

(EXTRAIT.)

Art. 2. Les concessionnaires reconnaîtront, par une galerie à travers bancs, les lits de minerai de fer carbonate dont les affleurements paraissent au point marqué A sur le plan ci-annexé. Art. 11, Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le village de Mazel, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou l'a conservation des édifices. Art. 50. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront à l'usine des Salles-de-Ganières la quantité