Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 7]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

remboursables en cinquante ans, au capital de 1.200 francs, par cinquantième tiiéau sort chaque année. Le fonds social,ainsi composé, est représenté par six mille actions entièrement libérées, dont quatre mille tiennent lieu des quatre cents parts primitives, et seront échangées contre elles dans la proportion de dix contre une ; les deux mille autres actions appartiennent aux propriétaires dont les noms suivent : MM. Le duc de Noailles, président du conseil d'administration de la société , deux cents actions, ci Alphonse de Rainneville, administrateur du chemin de fer d'Orléans, deux cents actions, ci Le baron Renouard de Bussierre, député au corps législatif, propriétaire, des usines de Graffenstaden, deux cents actions, ci. . De Bousquet, directeur de la compagnie d'assurances la Providence, deux cents actions, ci Bazin, président de la chambre de commerce de Beauvais, propriétaire à Mesnil-Saint-Firmin (Oise), deux cents actions, ci. . . . Daniel Leullier, négociant, à Beauvais, deux cents actions, ci. . Henry Mertian , administrateur des forges de Montataire, deux cents actions, ci

200 200 200

Total du nombre d'actions, deux mille actions , ci

constitué. Art. 7. Les actionnaires ne seront engagés que jusqu'à concurrence des sommes qu'ils se sont obligés à fournir; au delà, tout appel de fonds est interdit. Si l'accroissement de la fabrication venait à exiger un nouvel accroissement du capital social, il y serait pourvu , en cas d'insuffisance du fonds de réserve, soit par un emprunt, soit par l'émission d'obligations, soit, sous l'approbation du Gouvernement, par la ctéation du nombre d'actions nécessaires à cet effet, et que les actionnaires auront le droit de soumissionner concurremment avec les porteurs d'obligations, chacun dans la proportion de son intérêt; dans tous les cas, l'assemblée générale devra être préalablement consultée.

200 TITRE II. 200 200 200

De Gosselin administrateur des forges de Montataire, deux cents actions, ci 200 De Boischevalier, administrateur des forges de Montataire, deux cents actions , ci 200 Dubois, administrateur des forges de Montataire, cent actions, ci. Frohlich, directeur des usines de Montataire, cent actions, ci. . .

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représenté par des valeurs mobilières, telles que créances, objets d'approvisionnement, produits marchands ou matières en cours d'exécution viendrait à tomber au-dessous du chiffre ci-dessus indiqué, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires jusqu'à ce qu'il ait été re-

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ioo 2.000

Chaque action donne droit à un six millième de l'avoir social. Les titres des actions ne seront délivrés qu'après la justification de l'existence de la somme de 4.200.000 francs en numéraire, valeurs de portefeuille, créances liquides, objets d'approvisionnemenls et marchandises immédiatement réalisables,constituant le fonds déroulement de la société. En conséquence, il sera fait spécialement et produit à l'assemblée générale des actionnaires, qui sera convoquée dans les deux mois qui suivront le décret d'homologation des présents statuts, un inventaire général, et si, parle résultat de cet inventaire, le fonds de roulement n'était porté qu'à une somme inférieure à 4.200.000 francs, les comparants s'engagent à le compléter; les procès-verbaux de cette assemblée et de celles qui pourraient avoir lieu ultérieurement, pour l'exécution des prescriptions du piésent article, seront transmis au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 6. Dans le cas où le fonds de roulement, qui devra toujours élre

DES ACTIONS.

Art. 8. Les titres des actions sont au porteur ou nominatifs, au choix des actionnaires; ils sont revêtus de la signature de deux membres du conseil d'administration, et frappés du timbre sec de la société; ils portent un numéro d'ordre. La cession des actions au porteur s'opérera par la tradition des titres ; celles des actions nominatives s'opérera conformément à l'article 36 du Code de commerce. Art. 9. Le conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale, ou dans toute autre caisse qu'il désignera; il déterminera la forme des certificats de dépôt, les frais auxquels pourra être assujetti le dépôt, le mode de délivrance et les garanties dont l'exécution de cette mesure doit être autorisée dans l'intérêt de la société et des actionnaires. Art. 10. La société ne connaît, même par suite de succession, qu'un seul propriétaire pour une action. En cas de décès d'un actionnaire, ses héritiers ou ayants cause sont tenus de désigner celui d'entre eux qui, pendant l'indivision de l'héritage, devra les représenter. I! en est de même , en cas de faillite d'un actionnaire, à l'égard de ses créanciers. Les héritiers ou ayants cause d'un actionnaire ne peuvent faire apposer aucuns scellés, former aucune opposition, exiger aucun inventaire extraordinaire, ni provoquer aucune licitation. Ils sont tenus de s'en rapporte uniquement aux inventaires annuels , faits et arrêtés dans la forme presetite ci-après.