Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 141]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

mandant la division, dans les délais fixés, les plans dont il est question dans les articles 5 et 14, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 22, soit enfin d'entretenir constamment sur ses mines des médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par le général, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1843.

sous des exploitations dépendant d'une autre concession ou dans leur voisinage immédiat, il sera tenu, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cour?, conformément audit-article.

Le général pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais du concessionnaire, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 25. Faute par le concessionnaire d'adresser au général commandant la division le projet d'exploitation exigé par l'article 5, ou de se conformer, dans les travaux, au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le général, d'après l'article 6, ses exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En conséquence, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mines ou tout autre préposé nommé par le général, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le général ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions seront réglés par le général, et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1843. Art. 26. Si les gîtes à exploiter dans la concession de Gar-Rouban se prolongent hors de cette concession, le général pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du général qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le général, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du général sera nécessaire pour autoriser le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 27. Toutes les fois que le concessionnaire exécutera des travaux

Art. 28. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession ou d'une concession limitrophe d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le général commandant la division, sur le rapport des ingénieurs de", mines le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours au ministre de la guerre. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur !a simple réquisition de l'ingénieur des mines, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre mine. Art. 29. Dans le cas où le Gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessions différentes, soit pour assécher des mines inondées , soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore, atteintes , le concessionnaire se conformera à tout ce qui sera prescrit en veilu de la loi du 27 avril 1S38, relativement au système et au mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter. Le refus de payement de la quote-part attribuée au concessionnaire donnera lieu, contre lui, à l'application de l'article G de la loi du 27 avril 1838. Art. 30. L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles précédents seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines. Art. 31. Si des gîtes de minerais étrangers à ceux compris dans l'é tendue de la concession de Gar-Rouban sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de Gar-Rouban sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité, laquelle sera, selon les cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts,