Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative) [Image 124]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE VI.

TITRE V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GÉNÉRALES. DE

LA.

CONSTATATION, DE LA 'POURSUITE ET

DE

LA

RÉPRESSION

DES CONTRAVENTIONS.

Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement par les propriétaires, entrepreneurs ou exploitants de carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et, concurremment, par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 52. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés, dans les formes et délais prescrits par la loi, pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 53. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du département. Art. 3Zi. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes impériales ou départementales, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendants du domaine public, sont constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août et 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines et gardesmines, et parles autres fonctionnaires et agents désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont, après affirmation, s'il y a lieu, transmis sans délai au sous-préfet, qui ordonne par provision , et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage. Il est statué définitivement par le conseil de préfecture, conformément aux lois et règlements.

Art. 35. L'ordonnance royale du 25 mars i836, portant règlement pour les carrières à ciel ouvert du département de l'Orne, est et demeure abrogée. Art. 36. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du département. Il sera publié, par les soins des maires, dans les communes où il existe des exploitations de carrières. Art. 37. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du 29 septembre i856 (1), qui autorise Vimportation en franchise du cuivre pur ou allié de zinc et du zinc laminés en feuilles et destinés au doublage des navires. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu notre décret du 17 octobre i855, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le cuivre pur ou allié de zinc et le zinc laminés en feuilles et destinés au doublage des navires sont ajoutés à la nomenclature des objets dont notre décret du 17 octobre i855autorise l'admission en franchise, à charge d'application aux constructions navales.

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Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacup en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du 3 octobre i856, qui accorde aux sieurs André TERRET, syndic-gérant de la compaqnie dite des foraes t j1 1 r ■ .-.n.-..; . et fonderies de la Loire et de l Ardèche. représentant cette compagnie, André DUMONT, Antoine MAGDINIER , JeanBaptiste ALBERT, Paul-Catherine FONTHIEURE, François J

(1)

Voir ci-aprés, p. 260, la circulaire transmissive du 9 octobre 1856.

Mines de houille de Combe-Rigol.