Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 286]

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PERSONNEL.

fasse jouir de cette notre présente commission et du pouvoir attribué à ladite charge, suivant lesdites ordonnances ci-atta-

ADMINISTRATION

.367

PRIMITIVE.

juges quelconques eticelleretenue et réservée à nous et à notre conseil ; car tel est notre plaisir, etc.

.

ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS PORTANT RÉCEPTION DE MËSSIRE

15 MARS

chées sous notre contre-scel, cessant et faisant cesser tous empêchements au contraire. Mandons en outre à tous nos lieutenants généraux, gouverneurs de nos provinces, villes, ports, ponts, péages, passages, baillis, sénéchaux, prévôts, consuls, maires, échevins, capitouls, et à tous autres nos officiers et sujets qu'il appartiendra,

MARTIN RUZÉ EN L'OFFICE DE GRAND MAÎTRE,

SURINTENDANT

ET GÉNÉRAL RÉFORMATEUR DES MINES ET MINIÈRES Î)È FRANCE

'633.

X. 2063.

(l).

Vue par la cour l'information faite d'office, de l'ordonnance

vous prêter et à vos commis que députés, pour travailler et

d'icelle, à la requête du procureur général, sur la vie, mœurs,

faire travailler auxdites mines, tout confort, conseil, main-

religion catholique, apostolique et romaine, et fidélité au ser-

forte et prisons, si besoin est et requis en sont, et au premier

vice du roi de messire Martin Ruzé, marquis d'Elfiat et de Lon-

de nos huissiers ou sergents qu'à ce faire commettons mettre

jumeau, pourvu de l'état et office de grand maître, surinten-

à exécution, vous mandons et ordonnons et de vos commis,

dant et général réformateur des mines et minières de France ;

sans qu'il soit tenu pour ce demander aucunes autres lettres

conclusions du procureur général du roi ; la matière mise en

de placet, visa ni pareatis, que la copie de cesdites présentes,

délibération ; ladite cour a ordonné et ordonne que ledit mes-

dûment collationnée par l'un de nos amés et féaux conseillers,

sire Martin Ruzé, marquis d'Effiat, sera reçu audit état et office

notaire et secrétaire, à laquelle copie ainsi faite voulons foi

de grand maître, surintendant et général réformateur des mines

être ajoutée comme au présent original, et en vertu d'icelies

et minières de France, faisant le serment en tel cas requis et

faire toutes saisies et exécutions de toutes mines et minières,

accoutumé j et, à l'instant mandé, après qu'il a fait ledit ser-

tant métalliques que non métalliques, de quelque substance et

ment, promis et juré fidélité au roi et garder les ordonnances,

matière qu'elles soient, qui se trouveront ouvertes, et des us-

y a été reçu, à la charge de ne rien entreprendre sur la juri-

tensiles, matières, coupelles, et de tout ce qui eu aura été tiré,

diction contentieuse, ains tenir la main à l'exécution des édits

tant affiné que non affiné, jusques à ce que l'un des maîtres d'i-

et ordonnances vérifiées en la cour et arrêts d'icelle.

celui ait pris règlement de vous payer nos droits, suivant lesdites ordonnances, et en toutes autres choses satisfait auxdites ÉDIT

ordonnances sur ce faites. Et, afin de donner entière assurance aux maîtres entrepreneurs qui se présenteront pour faire rechercher, ouvrir, faire

DE .LOUIS

XIII

PORTANT

CRÉATION

DE

DEUX

OFFICES

DE

CONTRÔLEURS GÉNÉRAUX, ALTERNATIF ET TRIENNAL, DES MINES

Louis, etc.

mines, ordonne que eux, ni leurs héritiers et ayants cause, ne

Le feu roi notre très-honoré seigneur et père, que Dieu

pourront être dépossédés des lieux où ils auront travaillé pour leur faire perdre leur avoir. Ains voulons et nous plaît qu'ils tièrement aux droits de l'autrui, suivant lesdites ordonnances, sans en pouvoir être démis qu'ils ne soient au préalable dédommagés, le tout nonobstant

oppositions quelconques ou

appellations, pour lesquelles et sans préjudice d'icelies ne voulons être différé, en aucun point, de ce qui dépend de l'exécution de ces présentes et de nosdites ordonnances; la connaissance desquelles nous avons, suivant et conformément à icelles, interdit et défendu, interdisons et défendons, à tous

1635.

Neufcliatel.

ET MINIÈRES DU ROYAUME (2).

ouvrir et travailler sous un pouvoir (sic) et commission auxdites

soient maintenus, en payant nosdits droits et satisfaisant en-

Mai

(1) 0n remarquera dans cet arrêt, qui est simplement donné comme un 'ype des documents de ce genre, et dans les extraits d'arrêts semblables mentionnés dans les notes (1) des pages 565 et 571, une preuve de cet esprit de suite qui était le propre du parlement de Paris. (2) On sait qu'à cette époque la vénalité des emplois avait, dans un intérêt purement fiscal, atteint des proportions vraiment abusives. La même charge avait deux, trois et même quatre titulaires; le premier s'appelait alors ['ordinaire, le second ['alternatif, le troisième le triennal et le quatrième le quadriennal; — Le fait se produisit nécessairement à l'égard des officiers des mines, sans pourtant que le dernier cas se présentât, comme le montrent les édits de 1635, 1636 et 1644.

Registré en la chambre des comptes, le 16 mai 1635.