Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 271]

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MINES.

que demeurées sans effet, soit par la négligence des propriétaires à faire la recherche et exploitation desdites mines, soit parle peu de facultés et de connoissahces delà part de ceux qui ont tenté de faire sur cela quelque entreprise (1) ; que d'ailleurs la liberté indéfinie, laissée aux propriétaires par ledit arrêt du i3 mai 1698, a fait naître en plusieurs occasions une concurrence entre eux, également nuisible à leurs entreprises respectives ; et, voulant faire connoître sur cela ses intentions, et prescrire en même temps les règles qui devront être suivies par ceux qui, après en avoir obtenu la permission, entreprendront à l'avenir l'exploitation des mines de charbon de terre; vu les mémoires adressés sur ce sujet par les sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume ; ouï le rapport du sieur Orry, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal, contrôleur général des finances; le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : Article 1". A l'avenir, et à commencer du jour de la publication du présent arrêt, personne ne pourra ouvrir et mettre en exploitation des mines de houille ou charbon de terre, sans en avoir préalablement obtenu une permission du sieur contrôleur général des finances, soit que ceux qui voudraient faire ouvrir et exploiter lesdites mines soient seigneurs hauts justiciers (2), ou qu'ils aient la propriété des terrains où elles se trouveront : dérogeant sa majesté, pour cet effet, à l'arrêt du conseil du i3 mai 1698 et à tous autres règlemens à ce contraires, et confirmant néanmoins, en tant que de besoin, l'exemption du droit royal du dixième portée, par l'article II de l'édit du mois de

(1) Cette faute grave, dont les conséquences désastreuses sont ainsi constatées, devait être renouvelée par la loi de 1791, qui, en reconnaissant un droit sur les mines au propriétaire du sol, donna lieu, comme on sait, absolument aux mêmes abus. (2) D'après l'ancien droit commun de la France, quelles qu'aient pu être, à certaines époques, les prétentions des seigneurs hauls justiciers, les mines étaient de droit régalien et leur exploitation n'élail soumise qu'à la permission préalable du roi, et non à celle des hauts justiciers. Cette règle, spécialement applicable aux mines de charbon de terre, d'après le règlement de 1744, est devenue d'autant plus constante, à cet égard, que ce règlement assujettissait formellement les seigneurs hauts justiciers, comme les autres personnes, à celte permission préalable pour l'exploitation de ces mines. (Arrêt de la cour de cassation du 15 mai 1833.)

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LÉGISLATION SPÉCIALE DE LA HOUILLE.

juin 1601, à l'égard desdites mines de houille ou charbon de terre. Art 2. Veut sa majesté que ceux qui exploitent et font valoir actuellement des mines de houille ou charbon de terre soient tenus de remettre, au plus tard dans six mois du jour de la publication du présent arrêt, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, chacun dans son département, leurs déclarations contenant les lieux où sont situées les mines qu'ils font exploiter , le nombre de fosses qu'ils ont en extraction et le nombre d'ouvriers qu'ils occupent à leur exploitation, les quantités de charbon de terre qu'ils auront d'extraites et qu'ils en font tirer par mois, ensemble les lieux où s'en fait la principale consommation et les prix desdits charbons (1) ; pour, sur lesdites déclarations envoyées audit sieur contrôleur général des finances, par lesdits sieurs intendants,avec leur avis, être ordonné ce qu'il appartiendra ; à peine contre ceux qui n'auront pas satisfait auxdites déclarations, dans le délai prescrit, de confiscation, tant des matières extraites que des machines et ustensiles servant à l'extraction, même de révocation des privilèges et concessions à l'égard de ceux qui peuvent en avoir obtenu, et en vertu desquels ils font exploiter lesdites mines. Art. 3. Les puits des mines qu'on exploitera, s'ils sont de figure ronde, pourront être de tel diamètre que les entrepreneurs trouveront à propos ; s'ils sont carrés ou carrés longs, ils ne pourront avoir plus de six pieds de dedans en dedans ; et, s'ils sont carrés longs, ils seront étrésillonnés carrément de dedans en dedans. Art. U. Les puits carrés et carrés longs seront revêtus de bois contretenus et étrésillonnés de bons poteaux de bois de brin, et cuvelés de forts madriers, de façon que l'exploitation puisse se faire sans aucun danger pour les ouvriers qui seront obligés de les fréquenter ; tous les poteaux et étrésillons ne

(l) L'ariicle 2G du titre I" de la loi de 1791 est presque textuellement emprunté à cette disposition, reproduite d'ailleurs dans l'article 2 de l'arrêt du conseil de 1783. —On remarquera l'analogie et parfois l'identité des règlementsde 1744 et de 1783 (p. 541), en comparant les articles 4 et 1, 5 et 2, 6 et 3, 7 et 4, 8 et à, 9 et G, 10 et 7. — L'article 11 est la combinaison des articles 4 et (i de l'arrêt du conseil de 1783. 1.01s

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, 1855. Tome IV.

DÉCHETS

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