Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 264]

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MINES.

pour convertir la matière en fer ; sinon, permettons au propriétaire du plus prochain fourneau, et, à son refus, aux autres propriétaires des fourneaux de proche en proche et à ceux qui les font valoir, de faire ouvrir la terre et d'en tirer la mine de fer, en payant aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sol (i) pour chacun tonneau de mine de cinq cents pesant.

7 avril 1786.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI ORDONNANT

Versailles. I., t. XXV11I, p. 160. C, p. 455. R, 589.

QUE LES

EXTRAC-

TEURS DE MINES DE FER PAYERONT, A L'A VENIR, AUX PROPRIÉTAIRES DE FONDS DEUX SOUS SIX DENIERS POUR CHACUN TONNEAU DE MINE DE CINQ CENTS PESANT.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son conseil, que l'indemnité fixée, par l'article 9 du titre de la marque des fers de l'ordonnance de 1680, en faveur des propriétaires sur les fonds desquels on extrait la mine de fer, n'était plus proportionnée aux dommages qu'ils éprouvaient, attendu les progrès indiquée, comme il suit, dans une note mise en tête d'un exemplaire imprimé, qui fait partie de la collection Rondonneau « Cet arrêt juge que le propriétaire de minières, quoiqu'il ait un four» neau sur le lieu et plus proche, ne peut pas empêcher le propriétaire » d'un fourneau plus éloigné de faire tirer de la mine dans les minières » appartenant à un autre maître de fourneau, après néanmoins qu'il » en a fait la provision par préférence, de deux mois en deux mois, ce » qui avait été déjà jugé de même par un autre arrêt de ladite cour des » aides, du 15 juillet 1687. » Le texte de l'arrêt du 7 mars 1698 ne permet pas de douter que le membre de phrase souligné ne doive être remplacé par les deux mots ses minières, qui rendront seuls la note intelligible; on reconnaît alors le principe consacré, dans la législation de 1810, par deux arrêts de la cour de cassation des 23 mai 1838 et 9 février 1842, par une ordoijnance au contentieux du 24 juillet 1845, et par un arrêt semblable du conseil d'état en date du 22 février 1850, — principe qui se trouve formulé, de la manière suivante, par le premier de ces actes: « Aucune disposition de la loi de 1810 n'admet d'exception (aux ar» ticles 59, 62 et 64), pour le cas où le propriétaire du fonds serait en » même temps propriétaire d'un haut fourneau et voudrait exploiter ses » mines exclusivement à tout autre. Ce propriétaire n'a qu'un droit » d'exploitation commun avec les maîires de forges du voisinage. — S'il » en était autrement, il dépendrait d'un propriétaire de fonds à minerai, » sur lequel est établi un haut fourneau, de rendre inutiles les usines » voisines établies avec autorisation légale. » r

(1) Le sol valait alors environ 0 ,09 de notre monnaie.

LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER.

5a5 du numéraire et l'augmentation survenue en conséquence dans la valeur des fonds ; que la plupart des extracteurs, croyant n'être tenus de payer, conformément audit article, qu'un sou par chacun tonneau de mine de cinq cents pesant, se refusaient ou négligeaient de combler les puits et fosses qu'ils abandonnaient, ce qui était aussi contraire à la sûreté publique qu'à l'intérêt des propriétaires ; Et sa majesté considérant que, si l'extraction de la mine de fer doit être encouragée à cause du besoin absolu de ce métal pour presque tous les arts et les usages de la société, le droit de propriété mérite toute sa protection, elle a jugé devoir régler ladite indemnité d'après la progression du numéraire, et imposer expressément à tout extracteur l'obligation de combler les puits et fosses, à mesure qu'il les abandonnerait. A quoi voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur de Calonne, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances ; le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les extracteurs de mines de fer payeront, à l'avenir, aux propriétaires des fonds deux sous six deniers (1) pour chacun tonneau de mine de cinq cents pesant, dérogeant quant à ce audit article 9 du titre de la marque des fers de l'ordonnance de 1680, qui continuera pour le surplus d'être exécutée selon sa forme et teneur*. Ordonne en outre que lesdits extracteurs combleront les puits et fosses qu'ils auront ouverts, à mesure qu'ils les abandonneront ; sinon autorise lesdits propriétaires à les combler eux-mêmes aux frais desdits extracteurs. Enjoint aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera publié et affiché partout où besoin sera, et sur lequel, si besoin est, toutes lettres nécessaires seront expédiées. (1) 0',12, lesou valant alors environ 0',049 de notre monnaie.