Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 260]

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MINES.

porte,

et autres charges de villes,

pourvu toutefois que,

comme nous ont

offert lesdits sup-

pliants, lesdits maîtres des mines et forges, pour tant de nombre qu'ils se trouveront, trois d'eux seront tenus de mettre et entretenir à leurs dépens en état et en point, pour nous servir au fait de nos guerres, à toutes heures que besoin sera et leur ferons à savoir, un franc archer, homme propice et suffisant quant à ce, garni d'arbalète ou autres bâton et harnais de défense

suffisant, tel qu'il sera ordonné porter aux autres

francs archers de notre royaume. Si vous

MANDONS,

515

LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER. forteresses et places,

etc. (l).

traindre à contribuer et payer toutes charges, comme les autres habitants contribuables auxdites aides,

impositions,

subsides et autres charges, sous ombre de ce que, ès lettres de notredit feu seigneur et père

, n'est pas, comme ils disent,

assez clairement exprimé que la volonté de notredit seigneur et père et la notre aient été que les ouvriers et autres besognant esdites mines et forges, qui sont natifs de notredit royaume, doivent jouir desdits privilèges, franchises et exemptions, comme les étrangers qui sont venus et viendront dehors notredit royaume besogner en icelles, comme ils disent, requérant humblement sur ce notre déclaration et plus ample grâce. Pourquoi nous, ces choses considérées et les causes qui ont

19 août 1467.

mu notredit feu seigneur et père et nous à octroyêr lesdits NOUVELLE (2) CONFIRMATION PAR LOUIS XI DES PRIVILÈGES ACCOU-

affranchissements et exemptions, voulant lesdits suppliants La Moibe-desGrys. 0„ t.xvn, p.8.

DÉS PAR CHARLES VII AUX MAÎTRES DES MINES ET FORGES A FER

jouir paisiblement d'iceux, avons, pour ces causes et considéDU

ROYAUME.

LOUIS,

etc.

rations et autres à ce nous mouvant, en tant que métier est ou serait, déclaré et déclarons, voulons et nous plaît, de grâce

Reçu avons l'humble supplication des maîtres des mines et

spéciale, par ces présentes, que lesdits suppliants et autres

forges à fer, étant en notre royaume et ouvrant ordinairement

maîtres desdites mines et forges, qui sont et seront natifs de

en icelui, contenant que, dès le mois de décembre 1A61, ils

notredit royaume, ouvrant et besognant ordinairement en

ont obtenu nos lettres patentes

icelles, jouissent paisiblement des affranchissements, exemptions et privilèges dessus dits, tout ainsi que s'il eut été ou

lesdits suppliants ont joui et usé paisiblement des affran-

était plus expressément et particulièrement dit et déclaré

chissements, exemptions et octrois, dont mention est faite en

esdites lettres,

icelles, jusques à naguère que plusieurs impositeurs, fermiers,

compris; et lesquels, en tant que métier est, nous avons

qu'ils y fussent et dussent être entendus et

collecteurs de tailles, habitants de villes, châteaux et autres,

affranchis et exemptés, affranchissons et exemptons, des choses

leur ont mis, et s'efforcent chacun jour leur mettre et donner,

dessus dites, de grâce spéciale, par cesdites présentes.

empêchement en la jouissance d'icelles, en les voulant con(1) La vérification des généraux des finances fut faite le 1" juin 1455, (2) Il a paru inutile de recueillir le texte des lettres par lesquelles Louis XI (a) et Charles VIII (6) ont confirmé purement et simplement l'oidonnancede CharlesVIl (c). Mais il était indispensable de reproduire, au moins dans sa partie essentielle, l'interprétation que Louis XI avait donnée de cette ordonnance. — Il est dit, dans les Ordonnances du Louvre (t. XXI, p. 41), que Louis XII confirma les lettres de Charles VIII; mais cette assertion n'est fondée que sur la phrase citée dans la note (5) de la page 401. (a) Décembre 1461, Tours (0., t. XV, p. 264). (6) Janvier 1488 , le Bois-Malesherbes (0., t. XX, p. 109). (c) Toutes ces pièces se trouvent dans le registre J. J, 220 (Trésor des chartes aux folios 17 et 18, pièce xxxv.

SI

vous

EDIT DE

MANDONS,

etc. (l).

HENRI II PORTANT

CONFIRMATION DES

janvier i54s.

PRIVILÈGES DES

MAÎTRES DES MINES ET FORGES A FER ÉTANT EN CE ROYAUME. HENRI,

~

Saint-Germainen-Laye.

etc.

Savoir faisons, à tous présents et à venir, nous avoir reçu

(

Regisiré^u parL

l'humble supplication de nos chers et bien amés les maîtres le 28 mui i549(2)! X. 8605 , f° 273. (1) La vérification de ces lettres patentes fut faite, le 2G septembre HG7, par les généraux des finances et, le 28, par les généraux des aides. (2) « Pour jouir, par les impétrants, des privilèges confirmés par ces • présentes, comme ils en avaient bien et dûment joui auparavant, et » en jouissent de présent. » (X. 4937, f° 153.)