Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 249]

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MINES.

voyer tous lesdits intéressés ou prétendant droits auxdites mines par-devant les sieurs commissaires nommés, par lesdits arrêts du conseil des H juillet 1723 et 22 juin 1728, pour procéder à la liquidation de toutes les avances prétendues faites pour l'exploitation desdites mines, et d'ordonner que tous ceux qui, par ladite liquidation, se trouveront avoir fait ét fourni des fonds pour ladite exploitation, composeront la compagnie ordonnée être faite par lesdites lettres patentes, en forme d'édit, du mois de février 1722; mais que, pour mettre une espèce d'égalité entre cette compagnie et ceux qui ont obtenu des concessions pour exploiter des mines dans d'autres provinces du royaume, et pour entretenir entre tous les différents concessionnaires une émulation convenable et avantageuse au bien de l'état, il lui paraît qu'il y a lieu, en conservant à ladite compagnie le privilège qui lui a été accordé par lesdites lettres patentes, de faire fabriquer à son profit, dans les monnaies de Pau et de Bayonne, pour 3 millions de marcs de sols de cuivre et Zioo.ooo marcs de sols de billon, avec les matières qu'elle tirerait des mines qu'elle ferait exploiter, et la permission de prendre, par chacun an, dix milliers de poudre dans les magasins au prix du roi, do révoquer le don qui lui a été fait du dixième appartenant au domaine, non-seulement des mines qu'elle exploiterait, mais encore de celles qui seraient travaillées par d'autres concessionnaires, et de restreindre l'étendue de son privilège à l'exploitation des mines et minières qui se trouveront dans les provinces de Béarn, de la basse Navarre, du Languedoc et du Roussillon , sans préjudiciel' néanmoins aux concessions qui pourraient avoir été accordées dans ces quatre provinces, depuis lesdites lettres patentes du mois de février 1722 ; qu'enfin , attendu qu'il est nécessaire que ladite compagnie fasse de nouveaux fonds pour continuer son entreprise, il estime aussi qu'il y a lieu d'autoriser les sieurs pour continuer ladite entreprise, à faire les fonds nécessaires ou à prendre de nouveaux associés en état de les faire, et de consentir, au profit de chacun desdits nouveaux associés, un intérêt proportionné aux fonds qu'ils y mettront. Vu aussi l'acte du 5 février dernier, passé par-devant Bontems et son confrère, notaires à Paris, par lequel lesdits sieurs , tant en qualité de syndics des créanciers dudit Pierre Galabin qu'en leurs propres et privés noms, et autres intéressés dans ladite exploitation, se sont désistés du don

TROISIÈME

PÉRIODE.

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fait àla compagnie, par lesdites lettres patentes, du dixième appartenant au domaine sur le produit des mines et minières du royaume, et se sont restreints aux mines qu'ils exploitent actuellement dans le Béarn et à celles qu'ils pourront exploiter dans la basse Navarre, le Languedoc et le Boussillon, à l'exception néanmoins des mines et minières dont Mgr. le duc de Bourbon a déjà donné des concessions dans lesdites quatre provinces. Ouï le rapport du sieur Orry, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal, contrôleur général des finances; le roi, étant en son conseil, conformément à l'avis de Mgr. le duc de Bourbon, prince du sang, grand maître des mines et minières de France, a révoqué et révoque le don fait à ladite compagnie par les lettres patentes, en forme d'édit, du mois de février 1722 , du dixième appartenant au domaine sur le produit des mines et minières du royaume, et restreint la concession portée par icelles à l'exploitation des mines et minières étant dans les provinces de Béarn, de la Basse Navarre, du Languedoc et du Roussillon, autres néanmoins que celles pour lesquelles Mgr. le duc de Bourbon a donné des concessions dans lesdites quatre provinces, depuis lesdites lettres patentes, auxquelles sa majesté a dérogé et déroge à cet égard ; Ordonne sa majesté que, sans avoir égard aux liquidations d'avances ou évaluations particulières qui pourraient avoir été ci-devant faites, il sera, par lesdits sieurs commissaires nommés par les arrêts du conseil des 12 juillet 1725 et 22 juin 1728, procédé à la liquidation de toutes les avances prétendues faites pour l'exploitation des mines, en vertu desdites lettres patentes, par tous les intéressés ou prétendant droits auxdites mines, et que tous ceux qui, par la liquidation, se trouveront avoir fait et fourni des fonds pour l'exploitation desdites mines, composeront la compagnie ordonnée être faite par lesdites lettres patentes ; et d'autant qu'il convient de faire de nouveaux fonds pour continuer ladite entreprise, sa majesté a autorisé et autorise, par le présent arrêt, lesdits sieurs à faire lesdits fonds ou à prendre de nouveaux associés en état de les faire, et de consentir à leur profit un intérêt proportionné aux fonds qu'ils y mettront, et seront au surplus lesdites lettres patentes du mois de février 1722 exécutées selon leur forme et teneur, en ce qui n'y est point dérogé par le présent arrêt, sur lequel seront toutes lettres nécessaires expédiées.