Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 237]

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MINES.

chambre de nos comptes et cour de nos aides à Paris, et ailleurs où besoin a été, sur le fait des mines et minières de ce

» pédier pour le règlement général des mines et minières de notre » royaume, qui n'importe pas moins à notre contentement, pour le profit »et commodité qui nous en doit revenir, qu'à l'utilité particulière de » nos sujets; néanmoins, jusques à présent, vous n'avez voulu procéder » à la vérification dudit édit; sur quoi nous vous avons fait expédier » nouvelles lettres de jussion que nous vous envoyons, suivant lesquelles » nous voulons et mandons que, sans vous arrêter à vos premiers refus » ni vous remettre à nous faire sur ce aucunes remontrances, vous ayez » à vérifier ledit édit purement et simplement, selon sa forme et teneur » et que nous vous avons mandé par nos précédentes et dernières lettres » de jussion; car, étant chose qui a été mûrement délibérée en notre » conseil et qui regarde tout le bien de notre service, nous n'entendons » plus qu'il s'y rencontre aucune difficulté » 18 juillet 1603 (X. 1792). -c Ladite cour a arrêté que les modifi» cations contenues ès lettres de jussion seront insérées en l'édit et, ce » fait, sera lu et publié en jugement, et registré ès registres d'icelle. » 26 juillet 1603 (X. 1792). — Lettres suivantes données à Chantilly; elles devaient enfin être les dernières : « De par le roi, nos amés et féaux, ayant entendu que, à votre der» nière délibération sur la vérification de notre édit des mines, vous avez » arrêté que les clauses et modifications portées par nos dernières lettres » de jussion seraient insérées dans notre dit édit et, ce fait, que icelui >. serait lu et publié, encore qu'il l'ait jà été et même enregistré en votre » greffe, nous vous faisons la présente, par laquelle nous vous mandons » et ordonnons que, délibérant de nouveau sur ce sujet, toutes autres » affaires cessant et postes posés, vous ayez à mettre, et employer, dans » votre arrêt de vérification, lesdites clauses et modifications contenues » en nosdiies dernières lettres de jussion, sans attendre que nous fassions » refaire notredit édit pour les y insérer, car ce n'a jamais été notre » intention de le changer, attendu qu'il est déjà enregistré, comme dit » est, en votre greffe, et vérifié purement et simplement en tous les » autres parlements de ce royaume où nous l'avons envoyé : ce n'est » pas chose nouvelle que les vérifications de nos édits soient différentes » en modifications et restrictions, selon la différence de nos provinces et » de nos parlements; ains cela se voit tous les jours. Mais c'est chose » inaudite et contre notre dignité de faire nos édits dissemblables, et de » les réformer pour les accommoder à votre vérification, même ayant » déjà été lus, publiés et enregistrés autrement, partout ailleurs où il » a été besoin. Vous suivrez donc celte notre volonté sans introduire » une nouvelle forme, que ne voulons être regardée, en cestuy notre édit, » et mettrez cette fois pour toutes une fin à lant de longueur que vous » y avez apportée jusques à cette heure, levant toutes autres modifica» tions que celles contenues en nosdiies dernières lettres patentes de «jussion. Si n'y faites faute ; car tel est notre plaisir » 31 juillet 1603 (X. 6251).— « La cour a ordonné et ordonne que, » sur ledit édit, sera mis : vu, publié et registré, ouï le procureur géné-

TROiSIÈME PÉRIODE.

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royaume, pays et terres de notre obéissance, par lesquelles nosdits prédécesseurs rois, mus de la môme affection que nous sommes de faire connaître à nos sujets que Dieu a tellement béni nos royaumes, pays et terres de notre obéissance, que toutes choses s'y peuvent recouvrer en très-grande abondance, ils auraient, pour induire leurs sujets à faire recherche et travailler auxdites mines, et pour y appeler les étrangers et leur faire quitter les mines et minières de nos voisins, beaucoup moindres que les nôtres, fait et attribué plusieurs beaux et grands privilèges , autorités, franchises et libertés, tant à l'état de grand maître, superintendant et général réformateur desdites mines et minières, qu'à ses lieutenants, commis et députés, et ouvriers, regnicoles et étrangers, avec pouvoir de j justice audit grand maître, comme plus au long le contiennent lesdites ordonnances, déclarations et règlements : Et comme l'expérience, seul juge assuré des bons établissements, a fait connaître beaucoup de défauts auxdites ordonnances , en ce que par icelles, au lieu de gages ordinaires qui devaient être attribués audit office de grand maître, nosdits I prédécesseurs auraient fait aux pourvus dudit office don de leur droit pour certain temps; le jugement duquel appartenant aux officiers établis par lesdits grands maîtres, il s'y commettait do très-grands abus, en ce que lesdits officiers, dépendant entièrement de lui, lui adjugeaient plutôt ce qu'il désirait que ce qui lui appartenait, dont se seraient ensuivies plusieurs plaintes en nos cours de parlement ; A quoi désirant pourvoir, et à ce que notredit droit à nous appartenant à cause de notre souveraineté, inséparable d'icelle, ainsi que le contiennent lesdits édits et ordonnances, règlements et déclarations, et qu'il a été jugé plusieurs fois, spécialement par la déclaration du feu roi François II, notre très-honoré seigneur et frère, du 29 juillet i56o, confirmée par autres lettres du feu roi Charles IX, aussi notre très-honoré seigneuret frère, du 11 juillet i56i, vérifiées en notredite cour

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ral du roi, du très exprès commandement du roi, réitéré par plusieurs lettres de jussion, sans que le grand maître et son lieutenant puissent, par provision ni autrement, procéder à l'exécution de leurs jugements contre les propriétaires, sur l'ouverture des mines et aulres en conséquence, an préjudice des appellations interjetées, à peine de tous dépens, dommages-intérêts.. » — Voir l'articieXXIV,