Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 140]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

87^

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

miné, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne brisée joignant les signaux trigonométriques nos 53, et 75 du plan cadastral; A l'ouest, par une ligne droite menée du point trigonométrique n° 53 à la rencontre du chemin de Christel à Guessiba avec la route de Christel à Saint-Cloud, point A; Au sud et à l'est, par une ligne brisée passant par le point A et les points trigonométriques désignés par les n°" 27, 54 et 73 sur le plan cadastral; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 282 hectares. Arl. 3. La présente autorisation s'étend à tous les terrains, soit domaniaux, soit vagues et appartenant en commun aux tribus, soit particuliers, sauf les exceptions mentionnées dans les articles 10, 11 et 12 de la loi du 21 avril 1810. Conformément à l'article 10 de la même loi, il ne pourra être entrepris aucun travail de recherches dans les propriétés particulières qui, dans le cours des explorations, pourraient être reconnues appartenir soit à des Européens, soit à des indigènes, sans le consentement des propriétaires de la surface, ou, à défaut de ce consentement, sans une autorisation spéciale délivrée par le préfet, après avoir entendu les propriétaires et consulté l'ingénieur des mines, et à charge, envers les propriétaires, d'une préalable indemnité réglée conformément aux articles 43 et hli de la loi du 21 avril 1810. Cette indemnité ne sera relative qu'aux dommages résultant de l'occupation des terrains, et n'impliquera pour les propriétaires la reconnaissance d'aucun droit à la propriété des mines qui pourraient exister dans leurs fonds. Il sera toutefois, dans le règlement de ladite indemnité, tenu compte, dans une certaine proportion, de la valeur du minerai extrait. Art. h. Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits aux permissionnaires, qui ne pourront exécuter que des travaux de recherches et de reconnaissance. Art. 5. Les permissionnaires se conformeront, pour la conduite de leurs travaux, aux lois et ordonnances sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par le service des mines, notamment en ce qui concerne la sûreté du sol et celle des ouvriers.

SUR LES MINES.

270

Art. 6. Ils tiendront sur les lieux un registre constatant la nature et l'avancement des travaux exécutés, les circonstances principales de l'allure des gîtes, les quantités de minerai produites par les recherches, de minerai vendu, et le nombre des ouvriers employés. Ils communiqueront ce registre à l'ingénieur des mines lors de sa visite, et lui rendront compte de l'état de leurs travaux; ce compte sera accompagné d'échantillons des diverses matières utiles extraites, et, s'il y a lieu, du plan indicatif des travaux. Art. 7. Les permissionnaires tiendront l'ingénieur des mines au courant des résultats des essais entrepris pour le traitement métallurgique des minerais en question. Art. 8. La durée de la présente permission est fixée à un an à partir de la notification aux permissionnaires du présent arrêté. Elle pourra être prorogée, s'il y a lieu, par un nouvel arrêté, et d'après l'avis du service des mines. Art. 9. Les travaux d'exploration devront être commencés dans le délai de trois mois, à partir de la même époque. Art. 10. En exécution de la loi du 21 avril 1810, article 5o, les permissionnaires seront tenus de faire lever un plan exact de la surface, à l'échelle de 10 millimètres par 100 mètres, qui devra être annexé, en triple expédition, à leur demande en concession, s'il y a lieu. Art. in En cas de suspension des travaux sans cause reconnue légitime, de contraventions qui seraient de nature à compromettre la sûreté publique ou celle des ouvriers, ou d'infraction aux dispositions du présent arrêté, la présente autorisation pourra être retirée sur la proposition du préfet, les permissionnaires préalablement entendus. Art. 12. 11 n'est rien préjugé, conformément à l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, sur le choix qui pourra être fait d'un concessionnaire pour les mines que les travaux en question auraient fait découvrir. Art. i3. Le gouverneur général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur algérien et affiché aux frais des permissionnaires, et parles soinsde l'autorité locale, à Oran et à Arzew.