Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 65]

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WIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 46. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

par des procès-verbaux signés par les membres du bureau, ou au moins par la majorité d'entre eux.

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Toutefois, les délibérations relatives à des emprunts et aux mesures définies par l'article 48, ne pourront être votées que dans une assemblée générale réunissant au moins le cinquième du fonds social, et à la majorité des deux tiers des membres présents, au nombre de trente au moins. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaire présents ne rempliraient pas les conditions imposées par le paragraphe qui précède, pour la validité des opérations de l'assemblée générale, il sera procédé à une seconde, convocation à un mois d'intervalle. Les délibérations de l'assemblée générale, réunie en vertu de cette deuxième convocation , seront valables, pourvu que les actionnaires, au nombre de trente, représentent au moins le dixième du fonds social. Art. 47. Lorsque le scrutin secret est réclamé par cinq membres, les délibérations sont prises à la majorité des voix, comptées comme il est dit à l'article 40. Art. 48. L'assemblée générale, constituée conformément à l'article 46, sur la proposition du conseil d'administration, délibère : Sur les prolongements ou embranchements des lignes , et sur les prolongations, renouvellements de concessions ou concessions nouvelles; Sur les traités d'acquisitions, apports, réunions, fusions, alliances et autres faits avec d'autres compagnies de chemins de fer ; Sur les modifications ou additions aux statuts, augmentation de fonds social; émissions d'obligations, prorogation ou dissolution de la société. Elle donne les pouvoirs nécessaires pour l'exécution desdites délibérations. Les délibérations prises sur les objets prévus au présent article n'auront d'effet qu'à la condition d'être approuvées par le Gouvernement. Art. 49. L'assemblée générale entend, discute et approuve les comptes, s'il y a lieu; elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées, ou qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démission, ou autres causes. Elle prononce, en se renfermant dans la limite des statuts, sur tous les intérêts de la société.

Art.

50. Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée dans les articles 47 et 48. Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration , délibérant à la majorité, pour consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux modifications ou additions votées par l'assemblée générale. Art. 51. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées

Les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en iemplit les fonctions. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée, et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance. TITRE VII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Art. 52. Lors de la dissolution de la société, à quelque époque et pour quelque cause qu'elle advienne, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale et lui soumet un projet de liquidation. L'assemblée détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. Toutes les valeurs provenant de la liquidation seront employées, avant toute répartition aux actionnaires, à mettre le chemin en état d'être livré au Gouvernement, dans les conditions déterminées par le cahier des charges, et ensuite, s'il y a lieu , à compléter l'amortissement du fonds social. TITRE VIII. CONTESTATIONS.

Art. 53. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 54. En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance de la demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront faites valablement au parquet de M. le procureur impérial près !e tribunal de première instance de la Seine. Art. 55. Pour faire publier les présentes et le décret d'autorisation, quand il y aura lieu, partout où besoin sera , tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte: Fait et passé à Paris, pour M. Donon, rue de la Victoire, n" 44, en la maison de banque Donon, Aubry, Gauthier et compagnie, et, pour lesautres comparants, en l'étude de Me Dufour, LOIS ET DÉCRETS , 1855. Tome IV. 9