Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 24]

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4.2

CIRCULAIRES.

Les ouvrages exécutés sont protégés contre l'esprit de destruction ou de malveillance par une sanction pénale dont l'application appartient exclusivement aux tribunaux correctionnels ; mais l'administration préfectorale ne saurait rester étrangère à la constatation des délits. En vertu de la loi des 12-20 août 1790, particulièrement applicable au cas dont il s'agit, la conservation des conduits d'eau et des fossés évacuateurs est placée sous la surveillance spéciale de ses agents, et elle doit leur recommander la vigilance la plus active pour mettre ces ouvrages, placés au milieu des campagnes, à l'abri de toute dégradation, et pour signaler tout obstacle qui sera apporté au libre écoulement des eaux. L'article 7 dispose qu'il n'est aucunement dérogé aux lois qui règlent la police des eaux. La loi de i845 sur les irrigations renferme une disposition semblable. La police des eaux appartient à l'administration, en vertu des lois des 12-20.août 1790, 6 octobre 1791 et i4 floréal an XI. La loi nouvelle ne porte aucune atteinte à ce droit. Je ne saurais donc trop insister auprès de vous, Monsieur le Préfet, pour que vous ne perdiez de vue, en aucune circonstance, l'exercice des pouvoirs qui vous sont confiés. L'assainissement des terres au moyen du drainage est appelé, dans la pensée du Gouvernement, à rendre les plus grands services à l'agriculture et à augmenter notablement la production du sol. Indépendamment des facilités que cette opération doit trouver dans la loi du 10 juin i85&, je compte sur votre concours pour en favoriser la propagation par tous les moyens possibles. Conformément aux instructions contenues dans ma précédente circulaire, en date du 21 septembre i85A, vous voudrez bien me signaler les encouragements dont elle vous paraîtra susceptible dans votre département. Accroître la fertilité de nos campagnes, mettre la production en rapport avec la population, c'est mettre le pays à l'abri de la disette et répondre au vœu le plus cher de l'Empereur. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, P. MAGNE.

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CIRCULAIRES.

Loi du 29 avril i845 sur les irrigations. Art. 1". Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité. Seront exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins , parcs et enclos attenant aux habitations. Art. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due. Seront également exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. Art. 3. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en toutou partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. Art. Ix. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement dé la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux, qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu a expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert. Art. 5. Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux.

Loi du 11 juillet 18/17

sur

les irrigations.

Art. 1". Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.